{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12444-2007_2008-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659920?doc=", "Checksum": "04ab3d0e3cf9550291b5ba45621112ea"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12444-2007_2008-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000056_2008_P_12444_2007.pdf", "Checksum": "92f658d92b3c4e083746b2d351854d97"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12444/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 03.03.2008 P/12444/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANTAGE; PEINE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CPP.246.1; CP.43; CP.42"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:58", "Checksum": "00929ff811ce9ecc3edbd64048449617", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 03.03.2008 P/12444/2007\nRegeste:\nCHANTAGE; PEINE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CPP.246.1; CP.43; CP.42\n\n e.c L'analyse des relevés du compte UBS ouvert par la plaignante en faveur de\nL______ le 4 juin 2007, révèle deux retraits effectués par elle, un de\n2'700 fr., qui ont été envoyés en Roumanie par ses soins pour le compte de son exami, et un de 1'226 fr. 19, le 10 août 2007, somme remise en mains propres à\nl'accusé au moment de la clôture du compte. Un crédit de 2'300 fr. avait été\neffectué en faveur du compte le 16 juillet 2007 depuis un autre compte de la\nplaignante, lequel correspond à une somme reçue en faveur de son ex-ami.\n\nf. Devant le Tribunal de police, L______ a confirmé avoir adressé les trois sms à\nla plaignante mais a indiqué que, pour lui, il ne s'agissait pas de menaces. Il a\nexpliqué que la somme de 6'800 fr., réclamée à la victime, portait sur des frais de\ntravaux versés en plusieurs fois. Il a par ailleurs indiqué que la plaignante avait été\nvictime d'une agression deux ans auparavant et avait de ce fait tendance à tout\ndramatiser.\n\nD. L______, né en 1981 en M______, a suivi sa scolarité dans son pays et a une\nformation de soudeur. Arrivé en Suisse en décembre 2006 pour y travailler, il a\ntenté d'obtenir sans succès une autorisation de séjour par l'intermédiaire d'un\nsyndicat. Il a gagné au noir environ 4'000 fr. par mois selon ses activités. Il a\nindiqué payer un loyer de 1'200 fr. quand il habitait au Grand-Lancy, ne pas avoir\nsouscrit ni payé d'assurance-maladie. Endetté auprès d'une banque de son pays, il\nn'a pas de fortune.\n\nL______ est marié et père de trois enfants, âgés de trois ans, un an et demi, et\ndeux mois, sa femme étant restée en Roumanie.\n\nS'agissant de ses antécédents judiciaires, L______ a été condamné le 8 février\n2007 par le Juge d'instruction à une peine privative de liberté de six mois, sursis\n\nP/12444/2007\n- 6/10 -\n\ntrois ans, pour dommages à la propriété et violation de domicile, sous le nom de\nE______.\n\nUne interdiction d'entrée en Suisse de cinq ans a été prononcée à son encontre le\n18 juin 2007 pour avoir pénétré sur le territoire suisse, alors qu'il n'y était plus\nautorisé.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 241 et 242 CPP).\n\nLorsqu’elle est saisie d’un appel contre un jugement du Tribunal de police, la\nCour peut confirmer, réformer ou modifier le jugement (art. 246 al. 1 CPP). La\nprocédure est recommencée « ab ovo » (REY, Procédure pénale genevoise, 2005,\nn. 1.1 ad art 246 CPP, avec référence au Message du Grand Conseil 1977 III\n2863). La Cour ne peut, sur le seul appel du condamné, aggraver son sort (art. 246\nal. 2 CPP; interdiction de la reformatio in peius); il s’agit toutefois là de la seule\nrègle – inapplicable en l’espèce puisque l’appel émane du Procureur général –\nvalant en matière de fixation de la peine. Le condamné qui avait renoncé à appeler\npeut, comme intimé, conclure à sa libération, également dans les causes soumises\nau droit pénal administratif (SJ 1990 p. 472).\n\nLa Cour pourrait donc acquitter, le cas échéant, L______, comme il y a conclu.\nUne telle conclusion est donc recevable.\n\n1.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'examiner d'abord si les infractions\nretenues à l'encontre de l'intimé sont réalisées avant de se déterminer sur l'appel\ndu Ministère public, dont la portée est limitée à s'opposer à l'octroi d'un sursis\npartiel en faveur de l'accusé.\n\n2. 2.1 L'art. 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se\nprocurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé\nune personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un\ntiers, en usant de violence ou en le menaçant d'un dommage sérieux.\n\nPour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un\nmoyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant\natteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. Parmi les moyens de contrainte, il y\na la menace d'un dommage sérieux. Il s'agit d'un moyen de pression\npsychologique; elle peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel\nmoyen. Il faut analyser le comportement dans son ensemble pour dire s'il en\nrésulte une menace, celle-ci pouvant être sous-entendue.\n\nP/12444/2007\n- 7/10 -\n\nUne extorsion n'exige pas que l'auteur ait vraiment causé à sa victime les\ndommages dont il l'a menacée pour le cas où elle ne lui accorderait pas l'avantage\npécuniaire demandé. L'extorsion demeure au stade de la tentative lorsque la\nmenace a été prise au sérieux (ATF 79 IV 60).\n\n2.2 En l'espèce, l'accusé conteste l'existence de l'extorsion au motif qu'aucune\npreuve tangible n'existe quant aux propos menaçants qui auraient été proférés à\nl'égard de la plaignante, hormis trois sms dont la teneur n'aurait rien d'agressif. Il\nestime également que les propos des deux témoins doivent être utilisés avec\nréserve dans la mesure où il s'agit d'amis de longue date de la plaignante et qu'ils\nn'auraient pas été directement témoins des propos tenus mais uniquement des\nréponses de la victime.\n\nLa Chambre pénale ne saurait suivre l'accusé dans son argumentation.\n\nEn premier lieu, ce dernier a admis avoir réclamé de l'argent à son ex-compagne.\n\n"}