{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12444-2007_2008-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659920?doc=", "Checksum": "04ab3d0e3cf9550291b5ba45621112ea"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12444-2007_2008-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000056_2008_P_12444_2007.pdf", "Checksum": "92f658d92b3c4e083746b2d351854d97"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12444/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 03.03.2008 P/12444/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANTAGE; PEINE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CPP.246.1; CP.43; CP.42"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:58", "Checksum": "00929ff811ce9ecc3edbd64048449617", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 03.03.2008 P/12444/2007\nRegeste:\nCHANTAGE; PEINE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CPP.246.1; CP.43; CP.42\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/12444/2007 ACJP/56/2008\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 3 mars 2008\n\nEntre\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie appelante d'un jugement\nrendu par le Tribunal de police le 29 octobre 2007,\n\net\n\nMonsieur L______, actuellement détenu, comparant par Me Jonas OGGIER, avocatstagiaire, c/o Me B. MERKT, Etude LENZ & STAEHELIN, route de Chêne 30, 1211\nGenève 17, partie intimée,\n\nMadame T______, comparant par Me Manuel MOURO, avocat, rue Toepffer 11bis,\n1206 Genève, avec élection de domicile en son étude, partie civile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 5 mars 2008\n\nCopie à l'OCP\n\nWDSRC.DOC Réf : O\n- 2/10 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 29 octobre 2007, notifié le jour même, le Tribunal de police a\nreconnu L______ coupable de tentative d'extorsion (art. 22 et 156 CP) et de\nviolation de l'article 23 LSEE et l'a acquitté du chef d'infractions de lésions\ncorporelles simples (art. 123 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). Il\nl'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de sa\ndétention avant jugement, assortie d'un sursis partiel de deux mois avec délai\nd'épreuve de quatre ans. Le Tribunal a renoncé à révoquer le sursis octroyé par le\njuge d'instruction le 8 février 2007 et réservé les droits de la partie civile. Il a\nenfin mis à la charge de l'accusé les frais de la procédure qui s'élèvent à 1'230 fr.,\ny compris un émolument de jugement de 200 fr. et l'a condamné à verser à la\npartie civile une somme de 700 fr. à titre de participation aux honoraires de son\nconseil.\n\nPar feuille d'envoi du 12 octobre 2007, il est reproché à L______, alias E______,\nd'avoir, à Genève, en août 2007, après sa rupture avec son amie, T______, exigé\nd'elle le 10 août 2007 qu'elle lui remette plusieurs dizaines de milliers de francs,\nen lui fixant le 12 août 2007, un dernier délai de dix jours pour lui verser 15'000\nfr., en la menaçant de mettre le feu à sa maison, de la dénoncer à son employeur\npour avoir encaissé des loyers de manière illégale, de lui envoyer des hommes de\nmain, en lui prenant son chien et en exigeant qu'elle vienne le chercher en dehors\nde sa maison, en ne cessant de l'appeler par téléphone de jour comme de nuit et de\nlui envoyer des messages téléphoniques au contenu menaçant, mais en ne\nparvenant pas à obtenir qu'elle lui donne de l'argent, T______ s'étant rendue au\nposte de police pour déposer plainte.\n\nPour le surplus, il est reproché à L______ de ne pas avoir respecté une\ninterdiction d'entrée en Suisse pour cinq ans qui lui avait été signifiée le 18 juin\n2007 à la suite de graves violations à la LSEE.\n\nB. Par courrier du 7 novembre 2007, déposé au greffe du Tribunal de police le\n8 novembre 2007, le Ministère public a déclaré faire appel de ce jugement.\n\nA l'audience du 28 janvier 2008 devant la Chambre pénale, le Ministère public a\nconclu à l'annulation du jugement et à la condamnation de l'accusé à une peine\nprivative de liberté de six mois ferme, au vu de la gravité des faits et de ses\nantécédents.\n\nLe conseil de la partie civile a relaté la peur de la victime à l'idée de la libération\nde l'accusé et a conclu à la confirmation de sa culpabilité.\n\nL______, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à son acquittement,\nexpliquant qu'il n'existe aucune preuve tangible des menaces proférées à\n\nP/12444/2007\n- 3/10 -\n\nl'exception de trois sms et a sollicité, subsidiairement, d'être mis au bénéfice d'un\nsursis total.\n\nC. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. T______, éducatrice, a rencontré L______, alias E______, sans autorisation de\nséjour, au mois de janvier 2007. Ils sont devenus intimes fin mars début avril 2007\net il s'est rapidement installé avec sa compagne et ses deux enfants dans leur villa\nde P_____.\n\nLa relation du couple s'est détériorée à partir du mois de juin 2007 pour prendre\nfin le 10 août 2007, les versions divergeant quant à savoir qui a mis fin à celle-ci.\nCe jour-là, T______ a soldé à leur retour du Valais le compte UBS qu'elle avait\nouvert en faveur de L______ et lui a remis la somme de 1'224 fr. 80.\n\nL______ a ensuite quitté le domicile de T______ en emportant ses affaires, à\nl'exception d'une veste en cuir.\n\nb. Dans sa plainte à la police du 15 août 2007, T______ a expliqué que depuis le\njour de leur séparation, L______ n'avait cessé de lui téléphoner et de lui envoyer\ndes sms menaçants en lui réclamant de l'argent, d'abord\n30'000 fr., puis 15'000 fr.\n\n"}