6. Par rapport à la demande qu’il a formulée à concurrence de 100'000 fr., l’appelant n’a pas déposé de conclusions écrites. Il est vrai que, s’il n’y est pas tenu, il n’en demeure pas moins que le recours à la forme écrite est souhaitable à des fins de preuve (SJ 2006 I 553 consid. 2.2 p. 555/556) et pour permettre à l’autorité pénale d’être en possession d’allégués précis formulés à l’appui des prétentions civiles.