Sur la base de la jurisprudence précitée (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29), G______ et M______ sont donc solidairement responsables du dommage en vertu d’une solidarité parfaite selon l’art. 50 al. 1 CO, le premier ayant proféré le propos attentatoire à l’honneur destiné au second et celui-ci l’ayant diffusé à l’autorité dont dépendait l’appelant en sa qualité d’agent public. Les intimés sont exclusivement responsables de cet état de choses et il n’y a matière ni à une faute concomitante de la victime ni à la faute d’un tiers.