P/12241/2004 - 10/13 - pour avoir diffamé sur le plan professionnel W______ et porté atteinte à sa personnalité. L’infraction réprimée par l’art. 173 aCP étant constitutive d’un délit intentionnel, le dol éventuel étant suffisant (CORBOZ, op. cit., n. 48 à 50 ad art. 173 CP), force est de constater que les intimés ont dès lors agi avec conscience et volonté, commettant ainsi une faute intentionnelle sur le plan civil.