Dans cette perspective, l’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36). Il n’est pas nécessaire que la faute de l’auteur responsable soit particulièrement grave (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29). 5. 5.1.1 Sur le vu du verdict de culpabilité résultant du jugement attaqué, il appert que G______ et M______ ont commis un acte illicite au sens de l’art. 41 al. 1 CO