Le préjudice peut consister dans une diminution de l’actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l’actif ou dans une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471) ou dans le gain manqué (ATF 132 III 359 consid. 4 p. 366).