Chacun est donc tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). En outre, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut demander, pour autant que la gravité de l’atteinte le permette et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement, une réparation du tort moral en vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celle-ci supposant également l’existence d’une faute (ATF 126 III 161 = JdT 2000 I 292 consid. 5b/aa p. 298; ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29).