En application de l’art. 28a al. 3 CO, les actions en dommages et intérêts et en réparation du tort moral sont régies respectivement par les art. 41 al. 1 et 49 CO ou par une autre disposition du Code des obligations selon la responsabilité encourue, telle, par exemple, l’art. 55 CO, et les conditions de ces normes légales doivent être réalisées (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29).