A teneur de l’art. 28 al. 1 CC, le lésé peut agir contre toute personne qui participe à l’atteinte, telle notamment l’auteur ou toute autre personne qui prend part à la diffusion du propos attentatoire à l’honneur, et la victime dispose ainsi d’un cumul d’actions, les responsables étant tenus solidairement de réparer le préjudice selon l’art. 50 al. 1 CO (cf. ATF 131 II 26 consid. 12.1 p. 29).