En l’espèce, les premiers juges en sont restés, du point de vue des prétentions en dommages et intérêts de l’appelant, à prononcer la réserve de ses droits. P/12241/2004 - 7/13 - Or, en matière civile, une réserve de droits est inopérante, en ce sens que ceux-ci existent ou n’existent pas. Ainsi, de telles réserves sont superflues et inopérantes (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 2 LPC). Il en découle que le juge civil n’est pas habilité à prononcer une réserve de droits dans le dispositif de sa décision (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 6 ad art. 146 LPC).