En définitive, on est ainsi bien en présence d’une décision finale emportant le dessaisissement des premiers juges et assimilable à une fin de non-recevoir dilatoire, l’appelant n’étant pas privé de la faculté de déposer à nouveau sa demande devant les juridictions civiles compétentes (cf. BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, op. cit., eod. loc. ad art. 97 LPC). 2.4 L’appel interjeté par la partie civile est dès lors recevable sur le fond, le pouvoir de cognition de la Cour étant toutefois délimité par les prescriptions de l’art. 229 al. 6 CPP.