l’empêchement de procédure a disparu. Par l’admission de cette fin de nonrecevoir, un jugement final est rendu (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 let. bb ad art. 97 LPC et n. 8 let. aa ad art. 291 LPC).