Ce faisant, les juges de première instance semblent avoir admis à tort une fin de non-recevoir dilatoire. Celle-ci relève d’un obstacle de procédure et doit aboutir à une déclaration d’irrecevabilité pour ce motif, la partie demanderesse n’étant pas privée définitivement de son droit de déposer à nouveau sa demande lorsque P/12241/2004 - 6/13 -