Cette dernière disposition ne concerne que l’aspect pénal de l’affaire dans l’hypothèse où l’infraction à l’origine de la constitution de partie civile n’a pas été retenue par l’autorité de première instance, cette situation pouvant donc avoir une incidence sur les prétentions civiles, et cette faculté ne vise que le prononcé pénal, à l’exclusion du sort comme tel des conclusions civiles en cas de condamnation ou constatation de l’irresponsabilité de l’auteur de l’infraction (cf. ATF 128 IV 137 consid. 2b/cc p. 141/142; GRÉGOIRE REY, Procédure pénale genevoise, n. 1.1.3.1 ad art. 338 CPP et n. 3.1 ad art. 239 CPP).