2. 2.1 Conformément à l’art. 239 al. 2 CPP, les jugements du Tribunal de police peuvent également être attaqués par la voie de l’appel par le condamné ou la partie civile dans les cas prévus par les art. 291 et 292 LPC (Loi de procédure civile). A teneur de l’art. 239 al. 3 CPP, la partie civile peut en outre appeler des jugements du Tribunal de police dans la mesure où ils peuvent avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.