A. Selon jugement du 5 février 2007, communiqué le 6 juin 2007 à W______, partie civile, le Tribunal de police a reconnu G______, prévenu ayant fait défaut, et M______ coupables de diffamation (art. 173 aCP) et les a condamnés l’un et l’autre à une amende de 1'000 fr. Il a réservé les droits de W______ et a mis à la charge des condamnés, conjointement et solidairement, les frais de la procédure, taxés à 630 fr., y compris un émolument de 400 fr.