{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12241-2004_2007-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659864?doc=", "Checksum": "045bfc8f219b172c6aafc3224ebc72c2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12241-2004_2007-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2007/0002/ACJP_000254_2007_P_12241_2004.pdf", "Checksum": "59f2e3d48150f8a10e21cb333261f508"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12241/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.12.2007 P/12241/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONCLUSIONS ; PARTIE CIVILE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; PAIEMENT ; ÉMOLUMENT | appel de la partie civile suite au rejet des conclusions civiles non taxées et admission de la réserve de ses droits ; responsabilité civile admise sur le principe par le juge pénal et renvoi au juge civil pour quotité du dommage et / ou tort moral | aCP.173; CPP.229.6; CC.28.1; CC.28a.3; CO.41.1; CO.49; CO.50.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:56", "Checksum": "618c0f1a6476ba50a9f9b0d5a65a828b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.12.2007 P/12241/2004\nRegeste:\n; CONCLUSIONS ; PARTIE CIVILE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; PAIEMENT ; ÉMOLUMENT | appel de la partie civile suite au rejet des conclusions civiles non taxées et admission de la réserve de ses droits ; responsabilité civile admise sur le principe par le juge pénal et renvoi au juge civil pour quotité du dommage et / ou tort moral | aCP.173; CPP.229.6; CC.28.1; CC.28a.3; CO.41.1; CO.49; CO.50.1\n\n6. Par rapport à la demande qu’il a formulée à concurrence de 100'000 fr., l’appelant\nn’a pas déposé de conclusions écrites. Il est vrai que, s’il n’y est pas tenu, il n’en\ndemeure pas moins que le recours à la forme écrite est souhaitable à des fins de\npreuve (SJ 2006 I 553 consid. 2.2 p. 555/556) et pour permettre à l’autorité pénale\nd’être en possession d’allégués précis formulés à l’appui des prétentions civiles.\n\nDans le cas particulier, W______ s’est contenté de déposer devant les premiers\njuges, sans présenter de décomptes, un chargé de pièces attestant l’existence de\nfrais médicaux sous forme de relevés de sa caisse-maladie indiquant notamment la\nparticipation à sa charge et le fait qu’il a été en incapacité de travail, ce qui\npourrait laisser penser qu’il a peut-être subi, indépendamment du tort moral, une\nperte de gain à la suite des conséquences médicales faisant suite aux agissements\ndes intimés et qu’il a encouru des frais médicaux qui ne lui ont pas été remboursés\nintégralement par sa caisse-maladie.\n\nPour le surplus, il s’est borné à alléguer que la diffamation dont il avait été\nvictime avait engendré à son détriment un état dépressif sévère, qu’il en était\nrésulté une enquête administrative dirigée contre lui, ce qui lui avait fait perdre\ndeux cents heures, et qu’il avait dû subir les quolibets de ses collègues de travail.\n\nPar rapport aux 30'000 fr. réclamés à titre de dommage matériel et aux 70'000 fr.\nconcernant le tort moral subi, force est de constater que ces éléments sont\ninsuffisants pour qu’il soit possible d’entrer en matière sur l’étendue et la quotité\nde la réparation, ce d’autant qu’il se pose la question du lien de causalité adéquate\nentre l’atteinte à la personnalité et l’ampleur du dommage invoqué pour des faits\nqui ne sont pas en soi d’une gravité rendant d’emblée vraisemblable un tel\npréjudice.\n\nAinsi, il faut considérer que le juge pénal n’est pas en mesure de statuer et que\nW______ doit être renvoyé à procéder devant la juridiction civile compétente, une\ninstruction en bonne et due forme des faits de la cause étant nécessaire du point de\nvue du montant des indemnités à allouer.\n\n7. En conséquence, l’appel est partiellement admis dans le sens qui précède.\n\nLes intimés, qui succombent sur le plan des principes, prendront solidairement à\nleur charge les dépens de la partie civile pour les deux instances et les frais\nd’appel. En effet, une condamnation solidaire est justifiée sur le plan pénal en\nprésence d’une situation identique sur le plan du droit des obligations.\n\n*****\n\nP/12241/2004\n- 12/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par W______ contre le jugement JTP/563/2007 (Chambre 2)\nrendu le 5 février 2007 par le Tribunal de police dans la cause P/12241/2004.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement en ce qui concerne la réserve des droits de la partie civile.\n\nEt statuant à nouveau sur ce point :\n\nConstate que G______ et M______ encourent une responsabilité civile solidaire selon\nl’art. 50 al. 1 CO et exclusive, donnant lieu à application des art. 28 al. 1 CC, 41 al. 1 et\n49 CO pour atteinte à la personnalité du lésé, qu’il n’y a pas matière à une faute\nconcomitante de la victime ou à une faute imputable à un tiers et que les prétentions en\ndommages et intérêts formulées par W______ sont fondées du point de vue du principe\nde la réparation de son préjudice matériel et de l’octroi d’une indemnité pour tort moral.\n\nRenvoie, dans le sens des considérants, W______ à agir devant la juridiction civile\ncompétente en vue de la fixation des indemnités qui lui reviennent.\n\nConfirme le jugement attaqué pour le surplus.\n\nCondamne solidairement G______ et M______ aux frais de la procédure d'appel, qui\ncomprennent un émolument de 800 fr.\n\nCondamne solidairement G______ et M______ aux dépens de première instance et\nd’appel de la partie civile, lesdits dépens englobant une participation aux honoraires\nd’avocat globale de 2'000 fr.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE,\njuge; Monsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI,\ngreffier.\n\nLe président : Le greffier :\n\nPierre MARQUIS Sandro COLUNI\n\nP/12241/2004\n- 13/13 -\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/12241/2004\n"}