{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12241-2004_2007-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659864?doc=", "Checksum": "045bfc8f219b172c6aafc3224ebc72c2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12241-2004_2007-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2007/0002/ACJP_000254_2007_P_12241_2004.pdf", "Checksum": "59f2e3d48150f8a10e21cb333261f508"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12241/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.12.2007 P/12241/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONCLUSIONS ; PARTIE CIVILE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; PAIEMENT ; ÉMOLUMENT | appel de la partie civile suite au rejet des conclusions civiles non taxées et admission de la réserve de ses droits ; responsabilité civile admise sur le principe par le juge pénal et renvoi au juge civil pour quotité du dommage et / ou tort moral | aCP.173; CPP.229.6; CC.28.1; CC.28a.3; CO.41.1; CO.49; CO.50.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:56", "Checksum": "618c0f1a6476ba50a9f9b0d5a65a828b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.12.2007 P/12241/2004\nRegeste:\n; CONCLUSIONS ; PARTIE CIVILE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; PAIEMENT ; ÉMOLUMENT | appel de la partie civile suite au rejet des conclusions civiles non taxées et admission de la réserve de ses droits ; responsabilité civile admise sur le principe par le juge pénal et renvoi au juge civil pour quotité du dommage et / ou tort moral | aCP.173; CPP.229.6; CC.28.1; CC.28a.3; CO.41.1; CO.49; CO.50.1\n\n Le préjudice peut consister dans une diminution de l’actif, dans une augmentation\ndu passif, dans une non-augmentation de l’actif ou dans une non-diminution du\npassif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471) ou dans le gain manqué (ATF 132\nIII 359 consid. 4 p. 366).\n\nDu point de vue du lien de causalité, un fait est la causalité naturelle d’un résultat\ns’il en constitue l’une des conditions sine qua non. En d’autres termes, il existe un\nlien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le\nsecond ne se serait pas produit; il n’est pas nécessaire que l’événement considéré\nsoit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2\np. 470).\n\nConstitue la cause adéquate d’un dommage tout fait qui, d’après le cours ordinaire\ndes choses et l’expérience de la vie, est propre à entraîner un effet du genre de\ncelui qui s’est produit, en ce sens que la survenance de ce résultat paraît de façon\ngénérale favorisé par l’événement considéré (ATF 123 III 110 = JdT 1997 I 791\nconsid. 3a p. 793/794).\n\nA teneur de l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe à la partie\ndemanderesse.\n\n4.3 Pour qu’une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait\nsubi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec\nl’atteinte, que celle-ci soit illicite et qu’elle soit imputable à son auteur, que la\ngravité du tort moral le justifie et que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la\nvictime autrement (ATF 132 III 26 consid. 12.1 p. 29).\n\nDans cette perspective, l’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la\ngravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie\npar la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une\nsomme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22 consid. 7.2\np. 36).\n\nIl n’est pas nécessaire que la faute de l’auteur responsable soit particulièrement\ngrave (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29).\n\n5. 5.1.1 Sur le vu du verdict de culpabilité résultant du jugement attaqué, il appert\nque G______ et M______ ont commis un acte illicite au sens de l’art. 41 al. 1 CO\n\nP/12241/2004\n- 10/13 -\n\npour avoir diffamé sur le plan professionnel W______ et porté atteinte à sa\npersonnalité.\n\nL’infraction réprimée par l’art. 173 aCP étant constitutive d’un délit intentionnel,\nle dol éventuel étant suffisant (CORBOZ, op. cit., n. 48 à 50 ad art. 173 CP), force\nest de constater que les intimés ont dès lors agi avec conscience et volonté,\ncommettant ainsi une faute intentionnelle sur le plan civil.\n\nSur la base de la jurisprudence précitée (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29),\nG______ et M______ sont donc solidairement responsables du dommage en vertu\nd’une solidarité parfaite selon l’art. 50 al. 1 CO, le premier ayant proféré le propos\nattentatoire à l’honneur destiné au second et celui-ci l’ayant diffusé à l’autorité\ndont dépendait l’appelant en sa qualité d’agent public.\n\nLes intimés sont exclusivement responsables de cet état de choses et il n’y a\nmatière ni à une faute concomitante de la victime ni à la faute d’un tiers.\n\n5.1.2 Il en découle que, sous réserve de l’étendue et de la quotité du dommage,\nainsi que du lien de causalité adéquate par rapport à l’ampleur de l’indemnité\nréclamée à hauteur de 30'000 fr., W______ a droit à une indemnisation fondée sur\nl’art. 41 al. 1 CO et pouvant consister, le cas échéant, dans une perte de gain\nconsécutive à l’atteinte subie et due à une incapacité de travail, dans ses frais de\ndéfense ou dans le découvert qu’il a dû assumer du point de vue de ses frais\nmédicaux.\n\n5.2 Par rapport au tort moral, il est manifeste que l’appelant a subi une grave\natteinte à sa personnalité par le fait qu’il a été accusé par les intimés d’être un\nagent public corrompu, qu’il en a été suspecté par sa hiérarchie, qu’il a fait l’objet\nd’une enquête au sein du département qui l’employait, qu’il a été en proie aux\nsarcasmes de ses collègues de travail et qu’il en est résulté un état dépressif qui a\nabouti à des incapacités de travail et qui, d’après un collègue, l’a même détruit sur\nle plan professionnel.\n\nSur ce plan, la Cour retient les explications données par W______ et non\ndémenties par G______ et M______ qui n’ont pas cru bon de comparaître au\nstade de l’appel, les dires du lésé étant par ailleurs logiques et de ce fait crédibles.\n\nA cet égard, une indemnité pour tort moral est de nature à diminuer de manière\nsensible les souffrances de l’intéressé par la reconnaissance judiciaire de leur\nbien-fondé et de leur caractère totalement injustifié.\n\nAinsi, l’appelant est en droit de prétendre à l’octroi d’une indemnité pour tort\nmoral dont le montant en rapport de causalité adéquate avec l’atteinte reste à fixer.\n\nP/12241/2004\n- 11/13 -\n\n5.3 Il faut dès lors déterminer ce qu’il en est du point de vue de la réparation\nproprement dite du préjudice matériel, du tort moral et de la causalité adéquate\nentre le comportement délictueux des intimés et le dommage.\n\n"}