{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12241-2004_2007-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659864?doc=", "Checksum": "045bfc8f219b172c6aafc3224ebc72c2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12241-2004_2007-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2007/0002/ACJP_000254_2007_P_12241_2004.pdf", "Checksum": "59f2e3d48150f8a10e21cb333261f508"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12241/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.12.2007 P/12241/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONCLUSIONS ; PARTIE CIVILE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; PAIEMENT ; ÉMOLUMENT | appel de la partie civile suite au rejet des conclusions civiles non taxées et admission de la réserve de ses droits ; responsabilité civile admise sur le principe par le juge pénal et renvoi au juge civil pour quotité du dommage et / ou tort moral | aCP.173; CPP.229.6; CC.28.1; CC.28a.3; CO.41.1; CO.49; CO.50.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:56", "Checksum": "618c0f1a6476ba50a9f9b0d5a65a828b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.12.2007 P/12241/2004\nRegeste:\n; CONCLUSIONS ; PARTIE CIVILE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; PAIEMENT ; ÉMOLUMENT | appel de la partie civile suite au rejet des conclusions civiles non taxées et admission de la réserve de ses droits ; responsabilité civile admise sur le principe par le juge pénal et renvoi au juge civil pour quotité du dommage et / ou tort moral | aCP.173; CPP.229.6; CC.28.1; CC.28a.3; CO.41.1; CO.49; CO.50.1\n\n3.2 La décision qui adjuge l’action civile dans son principe lie le juge civil,\ncontrairement à la règle énoncée par l’art. 53 al. 2 CO, mais dans la mesure\nseulement où il fixe la part des responsabilités du condamné. L’autorité de chose\njugée de ce prononcé est cependant relative, le juge pénal abandonnant à la\njuridiction civile la compétence pour statuer sur le montant de la prétention civile.\nAinsi, le juge civil est certes lié par les constatations de fait et les principes établis\ndans la décision pénale du point de vue du dispositif concernant l’action civile,\nmais il ne l’est pas en ce qui concerne la détermination et la fixation du dommage.\nC’est pourquoi la juridiction civile peut tenir compte de faits intervenus\nultérieurement; elle peut aussi rejeter la demande pour inexistence du dommage\nou pour le motif que, par exemple, la compensation a été invoquée avec succès.\nLe jugement statuant sur l’action civile dans son principe est dans ce contexte une\ndécision finale susceptible de recours et, en présence d’un jugement rendu en\ndernière instance cantonale, d’un recours pénal auprès du Tribunal fédéral. En\nconséquence, le juge civil ne peut se prononcer avant l’entrée en force de la\ndécision de principe. Celle-ci a la valeur d’un jugement en constatation de droit au\nsujet du degré de responsabilité de l’auteur de l’acte pénal et, pour statuer sur le\nprincipe des prétentions civiles, le juge pénal doit appliquer les règles ordinaires\nde la responsabilité civile, tels notamment les facteurs de réduction, la faute de\ntiers et la faute concomitante, à l’exclusion de la fixation du dommage qui relève\n\nP/12241/2004\n- 8/13 -\n\nde la juridiction civile (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd.,\nn. 1040).\n\n3.3 Il en découle que le Tribunal de police a prononcé à tort une réserve des droits\nde W______, en ce sens qu’il aurait dû à tout le moins statuer sur le principe de\nl’admission de l’action civile comme l’art. 229 al. 6 CPP lui en faisait\nl’obligation.\n\nDès lors, le jugement déféré doit être annulé sur ce point et il incombe à la Cour\nd’entrer en matière sur le fond, dans les limites tracées par cette disposition légale.\n\n4. 4.1 Le droit à l’honneur est l’un des droits de la personnalité et il constitue un bien\njuridiquement protégé. Une atteinte à ce droit absolu constitue un acte illicite\nsusceptible d’entraîner des conséquences civiles et pénales (CORBOZ, Les\ninfractions en droit suisse, 2002, volume I, n. 1 ad art. 173 CP).\n\nA teneur de l’art. 28 al. 1 CC, le lésé peut agir contre toute personne qui participe\nà l’atteinte, telle notamment l’auteur ou toute autre personne qui prend part à la\ndiffusion du propos attentatoire à l’honneur, et la victime dispose ainsi d’un\ncumul d’actions, les responsables étant tenus solidairement de réparer le préjudice\nselon l’art. 50 al. 1 CO (cf. ATF 131 II 26 consid. 12.1 p. 29).\n\nEn application de l’art. 28a al. 3 CO, les actions en dommages et intérêts et en\nréparation du tort moral sont régies respectivement par les art. 41 al. 1 et 49 CO\nou par une autre disposition du Code des obligations selon la responsabilité\nencourue, telle, par exemple, l’art. 55 CO, et les conditions de ces normes légales\ndoivent être réalisées (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29).\n\nChacun est donc tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui d’une manière\nillicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1\nCO). En outre, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut demander,\npour autant que la gravité de l’atteinte le permette et que l’auteur ne lui ait pas\ndonné satisfaction autrement, une réparation du tort moral en vertu de l’art. 49\nal. 1 CO, celle-ci supposant également l’existence d’une faute (ATF 126 III 161 =\nJdT 2000 I 292 consid. 5b/aa p. 298; ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29).\n\n4.2 La responsabilité délictuelle instituée par l’art. 41 al. 1 CO requiert que soient\nréalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de\nl’auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’acte\nfautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130).\n\nLe dommage réparable comprend les conséquences économiques d’un acte\ndommageable pour le lésé, la diminution involontaire du patrimoine ou le gain\nmanqué, alors que l’atteinte à des biens juridiques personnels idéaux ne constitue\npas en soi un dommage patrimonial. Le dommage au sens juridique du terme est\n\nP/12241/2004\n- 9/13 -\n\nla différence entre le patrimoine actuel, mesuré après l’événement dommageable,\net son état hypothétique sans l’événement dommageable, respectivement entre les\nrevenus effectivement perçus après l’événement dommageable et ceux qui\nl’auraient été sans cet événement (ATF 127 III 403 = SJ 2001 I 605 consid. 4a\np. 606 et les références citées; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 564\nconsid. 6.2 p. 575/576).\n\n"}