{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12241-2004_2007-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659864?doc=", "Checksum": "045bfc8f219b172c6aafc3224ebc72c2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12241-2004_2007-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2007/0002/ACJP_000254_2007_P_12241_2004.pdf", "Checksum": "59f2e3d48150f8a10e21cb333261f508"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12241/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.12.2007 P/12241/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONCLUSIONS ; PARTIE CIVILE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; PAIEMENT ; ÉMOLUMENT | appel de la partie civile suite au rejet des conclusions civiles non taxées et admission de la réserve de ses droits ; responsabilité civile admise sur le principe par le juge pénal et renvoi au juge civil pour quotité du dommage et / ou tort moral | aCP.173; CPP.229.6; CC.28.1; CC.28a.3; CO.41.1; CO.49; CO.50.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:56", "Checksum": "618c0f1a6476ba50a9f9b0d5a65a828b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.12.2007 P/12241/2004\nRegeste:\n; CONCLUSIONS ; PARTIE CIVILE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; PAIEMENT ; ÉMOLUMENT | appel de la partie civile suite au rejet des conclusions civiles non taxées et admission de la réserve de ses droits ; responsabilité civile admise sur le principe par le juge pénal et renvoi au juge civil pour quotité du dommage et / ou tort moral | aCP.173; CPP.229.6; CC.28.1; CC.28a.3; CO.41.1; CO.49; CO.50.1\n\n 2.3 En réservant les droits de la partie civile, les premiers juges se sont abstenus\nde statuer sur le mérite de la demande formulée par l’appelant, considérant en\nsubstance que celle-ci était irrecevable, faute du paiement d’un émolument de\nmise au rôle.\n\nCette approche est erronée, la recevabilité des conclusions de la partie civile\nn’étant pas subordonnée au versement préalable d’un émolument de mise au rôle\n(voir SJ 2006 I 553/557).\n\nCe faisant, les juges de première instance semblent avoir admis à tort une fin de\nnon-recevoir dilatoire. Celle-ci relève d’un obstacle de procédure et doit aboutir à\nune déclaration d’irrecevabilité pour ce motif, la partie demanderesse n’étant pas\nprivée définitivement de son droit de déposer à nouveau sa demande lorsque\n\nP/12241/2004\n- 6/13 -\n\nl’empêchement de procédure a disparu. Par l’admission de cette fin de nonrecevoir, un jugement final est rendu (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT,\nCommentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 let. bb ad art. 97 LPC et\nn. 8 let. aa ad art. 291 LPC).\n\nCependant, d’après la jurisprudence, l’irrecevabilité pour défaut de versement de\nl’émolument de mise au rôle est de nature administrative, en ce sens qu’elle relève\ndes rapports entre l’Etat et le justiciable, et non de la situation des parties dans la\nprocédure, et qu’elle est prise sans débat contradictoire par le président de la\njuridiction concernée (SJ 1994 518/519 consid. a et b).\n\nDans cette perspective, elle ne constitue donc pas un jugement dont on peut\nappeler en application des art. 291 et 292 LPC (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/\nSCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 291 LPC).\n\nNéanmoins, dans le dispositif de sa décision, le Tribunal de police n’a pas\nformellement déclaré les prétentions de la partie civile irrecevables pour ce motif\net a réservé les droits de cette dernière. Par le recours à une telle solution, il est\ndonc entré finalement en matière sur les prétentions de la partie civile en se\nlimitant à inviter W______ à saisir les Tribunaux civils d’une nouvelle demande\nsans examiner le mérite de ses prétentions.\n\nEn définitive, on est ainsi bien en présence d’une décision finale emportant le\ndessaisissement des premiers juges et assimilable à une fin de non-recevoir\ndilatoire, l’appelant n’étant pas privé de la faculté de déposer à nouveau sa\ndemande devant les juridictions civiles compétentes (cf. BERTOSSA/GAILLARD/\nGUYET/SCHMIDT, op. cit., eod. loc. ad art. 97 LPC).\n\n2.4 L’appel interjeté par la partie civile est dès lors recevable sur le fond, le\npouvoir de cognition de la Cour étant toutefois délimité par les prescriptions de\nl’art. 229 al. 6 CPP.\n\n3. 3.1 En vertu de cette dernière disposition légale, le Tribunal de police, en cas de\ncondamnation ou de constatation de l’irresponsabilité, statue sur les demandes de\nla partie civile. Pour le cas où l’examen complet des prétentions civiles exigerait\nun travail disproportionné, le Tribunal peut se limiter à adjuger l’action civile\ndans son principe et renvoyer la partie civile demanderesse pour le reste devant les\njuridictions civiles. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger\ncomplètement les prétentions de faible importance.\n\nEn l’espèce, les premiers juges en sont restés, du point de vue des prétentions en\ndommages et intérêts de l’appelant, à prononcer la réserve de ses droits.\n\nP/12241/2004\n- 7/13 -\n\nOr, en matière civile, une réserve de droits est inopérante, en ce sens que ceux-ci\nexistent ou n’existent pas. Ainsi, de telles réserves sont superflues et inopérantes\n(BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 2 LPC).\n\nIl en découle que le juge civil n’est pas habilité à prononcer une réserve de droits\ndans le dispositif de sa décision (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit.,\nn. 6 ad art. 146 LPC).\n\nCe qui précède vaut également en matière pénale pour le Tribunal de police et la\nCour de justice qui ne peuvent se contenter de recourir à cette solution de réserve\ndes droits, en ce sens que ces deux juridictions doivent au moins se prononcer sur\nle principe même de la responsabilité civile, tout en pouvant renvoyer la partie\ncivile à agir par la voie civile pour la détermination du montant de l’indemnité. En\nrevanche devant la Cour d’assises et la Cour correctionnelle, le juge pénal a\nl’obligation de statuer sur l’ensemble des prétentions civiles, quitte à fixer à cette\nfin une audience ultérieure, le juge n’étant pas obligé de trancher seulement en\nmatière d’ordonnance de condamnation (REY, op. cit., n. 1.3 ad art. 8 CPP).\n\nLa Chambre pénale n’est donc pas tenue, en application de l’art. 229 al. 6 CPP, de\nstatuer de manière complète sur les prétentions émises par W______ sur le vu de\nleur importance et de la question de leur adéquation par rapport à la nature et à la\ngravité de l’atteinte subie. Elle peut se limiter à décider s’il y a matière, sur le plan\ndes principes, à réparation du préjudice sans déterminer son étendue et sa quotité.\n\n"}