{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12241-2004_2007-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659864?doc=", "Checksum": "045bfc8f219b172c6aafc3224ebc72c2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12241-2004_2007-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2007/0002/ACJP_000254_2007_P_12241_2004.pdf", "Checksum": "59f2e3d48150f8a10e21cb333261f508"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12241/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.12.2007 P/12241/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONCLUSIONS ; PARTIE CIVILE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; PAIEMENT ; ÉMOLUMENT | appel de la partie civile suite au rejet des conclusions civiles non taxées et admission de la réserve de ses droits ; responsabilité civile admise sur le principe par le juge pénal et renvoi au juge civil pour quotité du dommage et / ou tort moral | aCP.173; CPP.229.6; CC.28.1; CC.28a.3; CO.41.1; CO.49; CO.50.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:56", "Checksum": "618c0f1a6476ba50a9f9b0d5a65a828b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.12.2007 P/12241/2004\nRegeste:\n; CONCLUSIONS ; PARTIE CIVILE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; PAIEMENT ; ÉMOLUMENT | appel de la partie civile suite au rejet des conclusions civiles non taxées et admission de la réserve de ses droits ; responsabilité civile admise sur le principe par le juge pénal et renvoi au juge civil pour quotité du dommage et / ou tort moral | aCP.173; CPP.229.6; CC.28.1; CC.28a.3; CO.41.1; CO.49; CO.50.1\n\nc. La déclaration écrite du 2 juillet 2004 a été transmise le 5 juillet 2004 à\nB______, directeur ad intérim du SAP. Celui-ci a pris au sérieux ce document,\nraison pour laquelle il a été procédé à une enquête diligentée par B______ et la\ndirectrice des ressources humaines du Département de justice et police.\n\nW______ a mal vécu cette accusation et il a été absent de son lieu de travail\npendant une certaine période pour cause de maladie (p.v. du 25.09.2006, p. 2).\n\nd. Pour sa part, C______ a été surpris, voire « estomaqué » par la façon de\nprocéder de M______, laquelle ne cadrait pas du tout avec la personnalité de\nW______. Ce dernier a souffert du contenu du document incriminé et C______ a\n\nP/12241/2004\n- 4/13 -\n\npensé que ces circonstances l’avaient même détruit sur le plan professionnel (p.v.\ndu 5.02.2007, p. 2).\n\nA raison de celles-ci, W______ a été en proie à un état dépressif sévère\nnotamment avec des insomnies et un sentiment d’injustice. Dès le 5 août 2004, il a\nété en traitement médical et celui-ci se poursuivait en date du 2 novembre 2005\n(certificat médical du 2.11.2005).\n\ne. W______ a déposé plainte pénale par courrier du 30 juillet 2004.\n\nL’instruction de la cause s’est limitée à une enquête de police et, par feuille\nd’envoi du 18 janvier 2006, le Procureur général a demandé que G______ et\nM______ soient cités à comparaître devant le Tribunal de police du chef de\ndiffamation (art. 173 ch. 1 CP) dans le sens décrit ci-dessus (voir supra A).\n\nf.a Dans le procès-verbal de l’audience tenue le 25 septembre 2006 devant le\nTribunal de police, il a été noté la constitution de partie civile de W______.\n\nCe dernier a produit un chargé de pièces comportant six certificats médicaux\nattestant une incapacité totale de travail du 13 au 26 juillet 2004, du 4 août au\n10 septembre 2004, puis réduite à 50 % du 13 au 27 septembre 2004. Il y figurait\nen outre un certain nombre de relevés de prestations émanant de la Caisse-maladie\nCSS, documents établis du 17 septembre 2004 au 12 septembre 2006.\n\nLors des plaidoiries en date du 5 février 2007, la partie civile a en particulier\nconclu au versement d’une indemnité de 30'000 fr. quant à son dommage matériel\net d’une somme de 70'000 fr. à titre de réparation du tort moral.\n\nf.b. Le comportement délictueux incriminé étant antérieur au 1er janvier 2007, les\npremiers juges ont considéré, sur le plan du droit, que la modification de la partie\ngénérale du Code pénal en vigueur depuis le 1er janvier 2007 n’aboutissait pas à\nun résultat plus favorable pour les intimés, de sorte qu’ils se sont référés à\nl’ancien droit.\n\nCela étant, il a été admis que l’acte reproché à G______ et à M______ était\nconstitutif de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP et une amende à\nl’encontre de chacun d’eux a été prononcée.\n\nf.c Du point de vue des prétentions civiles formulées par W______, le Tribunal a\nretenu qu’il ne pouvait y donner suite en l’absence de paiement d’un émolument\nde mise au rôle et devait se limiter à réserver les droits de la partie civile.\n\nEN DROIT\n\nP/12241/2004\n- 5/13 -\n\n1. Sous réserve de sa recevabilité sur le plan matériel, l’appel a été déposé selon la\nforme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP).\n\n2. 2.1 Conformément à l’art. 239 al. 2 CPP, les jugements du Tribunal de police\npeuvent également être attaqués par la voie de l’appel par le condamné ou la\npartie civile dans les cas prévus par les art. 291 et 292 LPC (Loi de procédure\ncivile).\n\nA teneur de l’art. 239 al. 3 CPP, la partie civile peut en outre appeler des\njugements du Tribunal de police dans la mesure où ils peuvent avoir des effets sur\nle jugement de ses prétentions civiles.\n\nCette dernière disposition ne concerne que l’aspect pénal de l’affaire dans\nl’hypothèse où l’infraction à l’origine de la constitution de partie civile n’a pas été\nretenue par l’autorité de première instance, cette situation pouvant donc avoir une\nincidence sur les prétentions civiles, et cette faculté ne vise que le prononcé pénal,\nà l’exclusion du sort comme tel des conclusions civiles en cas de condamnation\nou constatation de l’irresponsabilité de l’auteur de l’infraction (cf. ATF 128 IV\n137 consid. 2b/cc p. 141/142; GRÉGOIRE REY, Procédure pénale genevoise, n.\n1.1.3.1 ad art. 338 CPP et n. 3.1 ad art. 239 CPP).\n\nEn revanche, le sort comme tel des conclusions civiles prises devant le Tribunal\nde police est donc sujet à appel dans les limites des art. 291 et 292 LPC, solution\nconforme au droit fédéral dans la mesure où la Cour statue en dernière instance\ncantonale (ATF 128 IV précité consid. 3a p. 143 et consid. 3b p. 144; REY, op.\ncit., eod. loc. ad art. 338 CPP).\n\n2.2 Dans le cas particulier, les conclusions civiles prises par W______ à hauteur\nde 100'000 fr. au total sont donc supérieures à 8'000 fr. en capital, de sorte que le\njugement déféré a été rendu en premier ressort (art. 22 LOJ) et que l’art. 291 LPC\nest applicable.\n\n"}