{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12241-2004_2007-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659864?doc=", "Checksum": "045bfc8f219b172c6aafc3224ebc72c2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-12241-2004_2007-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2007/0002/ACJP_000254_2007_P_12241_2004.pdf", "Checksum": "59f2e3d48150f8a10e21cb333261f508"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12241/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.12.2007 P/12241/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONCLUSIONS ; PARTIE CIVILE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; PAIEMENT ; ÉMOLUMENT | appel de la partie civile suite au rejet des conclusions civiles non taxées et admission de la réserve de ses droits ; responsabilité civile admise sur le principe par le juge pénal et renvoi au juge civil pour quotité du dommage et / ou tort moral | aCP.173; CPP.229.6; CC.28.1; CC.28a.3; CO.41.1; CO.49; CO.50.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:56", "Checksum": "618c0f1a6476ba50a9f9b0d5a65a828b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.12.2007 P/12241/2004\nRegeste:\n; CONCLUSIONS ; PARTIE CIVILE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; PAIEMENT ; ÉMOLUMENT | appel de la partie civile suite au rejet des conclusions civiles non taxées et admission de la réserve de ses droits ; responsabilité civile admise sur le principe par le juge pénal et renvoi au juge civil pour quotité du dommage et / ou tort moral | aCP.173; CPP.229.6; CC.28.1; CC.28a.3; CO.41.1; CO.49; CO.50.1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/12241/2004 ACJP/254/2007\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 17 décembre 2007\n\nEntre\n\nMonsieur W______, comparant par Me Pierre SCHERB, avocat, rue de Lausanne 36,\n1201 Genève, avec élection de domicile en son étude, partie appelante d'un jugement\nrendu par le Tribunal de police le 5 février 2007,\n\net\n\nMonsieur G______, domicilié rue ______, à Vernier, comparant en personne,\n\nMonsieur M______, domicilié rue ______, à Genève, comparant en personne,\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève,\n\nparties intimées.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 19 décembre\n2007\n\nWDSRC.DOC Réf : O\n- 2/13 -\n\nEN FAIT\n\nA. Selon jugement du 5 février 2007, communiqué le 6 juin 2007 à W______, partie\ncivile, le Tribunal de police a reconnu G______, prévenu ayant fait défaut, et\nM______ coupables de diffamation (art. 173 aCP) et les a condamnés l’un et\nl’autre à une amende de 1'000 fr. Il a réservé les droits de W______ et a mis à la\ncharge des condamnés, conjointement et solidairement, les frais de la procédure,\ntaxés à 630 fr., y compris un émolument de 400 fr.\n\nIl était reproché à G______, qui exploitait l’établissement public « X______ » au\nPetit-Lancy (Genève) en association avec S______, d’avoir, en 2004, déclaré à\nM______ que W______, agent public, avait sollicité le versement d’une somme\nde 500 fr. pour lui-même en contrepartie d’une prolongation du délai de fermeture\ndu susdit établissement.\n\nM______ était accusé, pour sa part, d’avoir remis à l’autorité administrative dont\ndépendait W______ une déclaration écrite datée du 2 juillet 2004 et comportant\nles mêmes accusations.\n\nB. Par déclaration du 20 juin 2007, W______ a appelé de cette décision dans la\nmesure où l’autorité de première instance n’avait pas donné suite à ses\nconclusions civiles portant sur 100'000 fr., dont une indemnité pour tort moral de\n70'000 fr.\n\nDevant la Chambre pénale, le 28 août 2007, l’appelant a fait valoir que la\ndiffamation, dont il avait fait l’objet pour avoir été accusé de corruption passive\nen sa qualité d’agent public, avait entraîné pour lui un état dépressif sévère, ce qui\nlui avait fait perdre deux cents heures, qu’il en était résulté une enquête\nadministrative dirigée contre lui et qu’il avait dû subir les quolibets de ses\ncollègues de travail.\n\nAinsi, les conclusions civiles prises devant les premiers juges avaient été\ndéclarées à tort irrecevables et W______ a persisté dans celles-ci.\n\nBien que dûment convoqués, G______ et M______ n’ont pas comparu devant la\nCour.\n\nLe Procureur général a conclu à la confirmation du jugement attaqué avec suite de\nfrais.\n\nC. Les faits pertinents résultant du dossier et non contestés devant la Cour sont les\nsuivants :\n\nP/12241/2004\n- 3/13 -\n\na. S______, fille de M______, et G______, en qualité d’associés, exploitaient le\nrestaurant « X______» au Petit-Lancy, alors qu’ils n’étaient pas en possession de\nl’autorisation nécessaire à cette fin.\n\nL’établissement, qui avait été repris par M______ au cours du mois d’octobre\n2001, a fait l’objet de plusieurs contrôles, le dernier étant intervenu en date du 18\nmai 2004, par l’intermédiaire de W______, inspecteur auprès du Service des\nautorisations et patentes (SAP) dépendant du Département de justice et police\n(aujourd’hui : Département des institutions). Dans ce cadre, il avait été fixé aux\nresponsables du fonds de commerce un délai pour qu’ils retrouvent un exploitant\nau bénéfice d’une patente (déclaration manuscrite du 2.07.2004; plainte du\n30.07.2004, p. 2; p.v. d’audience du 25.09.2006, p. 1 et 3).\n\nTel n’ayant pas été le cas, le restaurant « X______ » a été fermé le 1er juillet 2004\npar les soins de C______, autre inspecteur du SAP, W______ étant alors en\nvacances (plainte, p. 2; déclaration de M______ du 13.09.2004 lors de l’enquête\nde police, p. 2; p.v. du 5.02.2007, p. 1 et 2).\n\nb. Dans ces circonstances, M______ a expliqué à C______ que G______ lui avait\ndit avoir soudoyé W______ pour que le restaurant ne soit pas fermé, moyennant le\nversement d’une somme de 500 fr., et, le 2 juillet 2004, M______ a dicté à une\nserveuse, en présence de C______ qui s’était rendu dans l’établissement pour\ncontrôler sa fermeture, un texte présentant la teneur suivante :\n\n« Je soussigné, Mr M______, confirme des propos de Mr G______. L’associé de ma fille\nS______ prétend que Mr W______, inspecteur SAP, en échange d’une prolongation de\npatente non autorisée, [à] monnaye[r] ce délai à raison de 500 fr.\n\nMalheureusement, le restaurant paie les conséquences de cette transaction malhonnête ».\n\nCe document a ensuite été remis à C______ (écrit incriminé; p.v. du 25.09.2006,\np. 3; p.v. du 5.02. 2007, p. 1 à 3).\n\n"}