5.2.2. En l’espèce, les agissements qui sont reprochés aux intimées ne peuvent être qualifiés de délinquance de masse et une amende n’est donc, de ce point de vue, pas justifiée. En outre, le montant de celle-ci ne pourrait être, en l’espèce, que modeste et ne serait donc pas susceptible de jouer un quelconque rôle de prévention spéciale. Le prononcé d’une amende en application de l'art. 42 al. 4 CP ne se justifie donc pas. 6. Vue l’issue de la procédure, les intimées, qui succombent, seront chacune condamnées à la moitié des frais (art. 97 CPP). *****