Cette conclusion d’acquittement est toutefois irrecevable dans le cadre d'un appel déposé uniquement par le Procureur général. Enfin, le Procureur général – qui avait retenu aux termes de son ordonnance de condamnation, à la différence du Tribunal de police, une infraction à l’art. 286 CP à l’encontre de X______ au motif qu’elle avait refusé de se soumettre à un prélèvement ADN – n’a pas fait porter son appel, ou à tout le moins, n’a pas motivé celui-ci quant à cette question, qui ne sera par conséquent pas revue par la Chambre pénale. Le jugement du Tribunal de police sera donc confirmé sur ce point.