De plus, le fait que la propriétaire de l’immeuble squatté n’a pas investi dans celui-ci après sa libération de ses occupants et le fait que ledit immeuble ne soit actuellement pas habité n’est pas déterminant dans le cadre de l’examen d’une éventuelle violation de la loi pénale. L’infraction est consommée par l’occupation illicite de l’immeuble et les événements postérieurs ne sauraient avoir une quelconque influence de ce point de vue. La jurisprudence a enfin eu l’occasion de préciser que la voie pénale n’est pas subsidiaire à la voie civile et la plaignante ne pouvait être renvoyée à agir par cette voie, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de police.