En revanche, en l’absence de toute relation contractuelle entre le squatteur et le propriétaire, seul ce dernier peut être ayant-droit. Si le critère de la maîtrise effective était déterminant en l’espèce, les individus qui ont investi la maison sans avoir jamais disposé d’aucun titre pour occuper des lieux, seraient ayants droit. Tel ne peut être le sens de la jurisprudence qui confère la qualité d’ayant droit à celui qui a la maîtrise effective des lieux, à la condition qu'il possède un titre juridique lui conférant un droit de jouissance sur les lieux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.