En sa qualité de propriétaire, la plaignante a bien le pouvoir de disposer des lieux, et donc la qualité d’ayant droit. Le critère de la maîtrise effective sert uniquement à déterminer qui a la qualité d’ayant droit lorsque plusieurs personnes disposent, ou ont disposé, d’un droit sur l’immeuble, l’une en vertu d’un droit réel et l’autre en vertu d’un droit personnel notamment. Ainsi, le locataire, et non le propriétaire, est ayant droit dans la mesure où il a la maîtrise effective des lieux, qu’il occupe. En revanche, en l’absence de toute relation contractuelle entre le squatteur et le propriétaire, seul ce dernier peut être ayant-droit.