Le Tribunal de police a nié à la propriétaire la qualité d’ayant droit au sens de l’art. 186 CP au motif qu’elle n’avait jamais eu la maîtrise effective des lieux. La qualité d’ayant droit appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel notamment. En sa qualité de propriétaire, la plaignante a bien le pouvoir de disposer des lieux, et donc la qualité d’ayant droit.