c LOJ, ne sont pas réunies, cela n’empêche pas encore qu’une condamnation, en application du droit fédéral, pour violation de domicile, soit prononcée. Admettre le contraire reviendrait à paralyser l’application du droit fédéral par le droit cantonal, étant relevé que la législation en matière de droit pénal relève de la compétence de la Confédération (art. 123 al. 1 Cst). Le conseil de X______ lui-même n’ignore pas cette distinction puisqu’il a indiqué, aux termes de son courrier au Conseiller d’Etat Laurent MOUTINOT du 25 septembre 2007, qu’il lui apparaissait que « le Conseil d’Etat estim[ait] que