2.1.3. Quant aux relations entre les procédures pénales et en évacuation, le Tribunal fédéral a considéré que, même si la pratique du Procureur général, à Genève, de retarder l’évacuation d’immeubles squattés jusqu’à la décision définitive de démolir et construire était notoire, « il [était] évident qu’elle [était] sans influence sur le caractère illicite de l’occupation » (ATF 128 IV 81 consid. 5b p. 86). De même, « l’évacuation forcée tend à rétablir l’ordre public et la possession des ayants-droit, tandis que la poursuite pénale tend à la punition des coupables éventuels ; ces objectifs sont tout à fait indépendants » (arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 1991 consid.