de manière plus générale, à considérer que les art. 41 et suivants du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220) rendent inutiles les dispositions du code pénal protégeant les particuliers contre certains actes illicites. Le moyen tiré de la subsidiarité du droit pénal doit dès lors être écarté, en l'absence de toute relation contractuelle entre les parties (ATF 118 IV 167 consid. 3b p. 174).