{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11895-2008_2010-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660727?doc=", "Checksum": "9d55a15a2cde076a86fd4409c07c9dd4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11895-2008_2010-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0002/ACJP_000257_2010_P_11895_2008.pdf", "Checksum": "543d2a9b23e08afd958746130838ffab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11895/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11895/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VIOLATION DE DOMICILE ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ | CP.186; CP.286"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:31", "Checksum": "f8e4f4c8d379cce4a5c4c8a7476029ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11895/2008\nRegeste:\n; VIOLATION DE DOMICILE ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ | CP.186; CP.286\n\n Enfin, le Procureur général – qui avait retenu aux termes de son ordonnance de\ncondamnation, à la différence du Tribunal de police, une infraction à l’art. 286 CP\nà l’encontre de X______ au motif qu’elle avait refusé de se soumettre à un\nprélèvement ADN – n’a pas fait porter son appel, ou à tout le moins, n’a pas\nmotivé celui-ci quant à cette question, qui ne sera par conséquent pas revue par la\nChambre pénale.\n\nLe jugement du Tribunal de police sera donc confirmé sur ce point.\n\n4. La peine prononcée à l’encontre des intimées doit encore être fixée.\n\n4.1. D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code\npénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la\npetite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément\nau principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en\nconsidération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute\ncommise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins\nsévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le\nmoins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85).\n\nLa détermination du nombre de jours-amende exprime la mesure de la peine. Elle\nest fonction de la culpabilité de l'auteur. Il y a lieu d'appliquer la règle générale de\nl'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2\nCP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce\ndernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP).\n\nLes principes régissant la détermination de la quotité du jour-amende ont été\nexposés dans l'ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss, auquel on peut se référer. Il en\nrésulte notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du\nrevenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Le montant du jouramende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185).\n\n4.2. En l’espèce, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte. Des peines\nde 30 jours-amende et de 10 jours-amende, telles que celles prononcées aux\ntermes des ordonnances de condamnation du 28 janvier 2009, apparaissent\nadéquates compte tenu de la culpabilité des intimées, la première sanction étant\n\nP/11895/2008\n- 15/17 -\n\nplus sévère compte tenu de l’infraction supplémentaire retenue à l'encontre de\nX______.\n\nLes revenus des intimées, tels qu’elles les ont déclarés, leur permettent de\ns’acquitter du montant du jour-amende de CHF 30.- fixé par ordonnance de\ncondamnation. Le Procureur général n’ayant pas pris de plus amples conclusions,\nle montant du jour-amende ne sera pas modifié.\n\n5. 5.1. Pour l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), le juge doit poser un pronostic quant\nau comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter\nqu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134\nIV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280).\n\nEn l’espèce, aucun pronostic défavorable ne peut être posé à l’égard tant de\nX______ que de Y______ et elles doivent donc bénéficier du sursis. Le délai\nd’épreuve sera fixé à deux ans.\n\n5.2. Les intimées ont également été condamnées, aux termes de l’ordonnance de\ncondamnation du 28 janvier 2009, à une amende en application de l'art. 42 al. 4\nCP.\n\n5.2.1. Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine\npécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Celles-ci entrent en\nligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque\nle juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis,\nmais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but\nde prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid.\n7.3.1 p. 74).\n\n5.2.2. En l’espèce, les agissements qui sont reprochés aux intimées ne peuvent\nêtre qualifiés de délinquance de masse et une amende n’est donc, de ce point de\nvue, pas justifiée. En outre, le montant de celle-ci ne pourrait être, en l’espèce, que\nmodeste et ne serait donc pas susceptible de jouer un quelconque rôle de\nprévention spéciale. Le prononcé d’une amende en application de l'art. 42 al. 4 CP\nne se justifie donc pas.\n\n6. Vue l’issue de la procédure, les intimées, qui succombent, seront chacune\ncondamnées à la moitié des frais (art. 97 CPP).\n\n*****\n\nP/11895/2008\n- 16/17 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par le Procureur général contre le jugement JTP/1504/2009\n(Chambre 4) rendu le 2 décembre 2009 par le Tribunal de police dans la cause\nP/11895/2008.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement.\n\nEt, statuant à nouveau :\n\nReconnaît X______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP) et d'opposition aux\nactes de l'autorité (art. 286 al. 1 CP).\n\nLa condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende.\n\nFixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.\n\nMet X______ au bénéfice du sursis.\n\nFixe le délai d’épreuve à 2 ans.\n\nCondamne X______ à la moitié des frais de la procédure, qui comprennent un\némolument d’appel qui s’élève, dans son intégralité, à CHF 500.-.\n\n"}