{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11895-2008_2010-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660727?doc=", "Checksum": "9d55a15a2cde076a86fd4409c07c9dd4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11895-2008_2010-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0002/ACJP_000257_2010_P_11895_2008.pdf", "Checksum": "543d2a9b23e08afd958746130838ffab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11895/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11895/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VIOLATION DE DOMICILE ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ | CP.186; CP.286"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:31", "Checksum": "f8e4f4c8d379cce4a5c4c8a7476029ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11895/2008\nRegeste:\n; VIOLATION DE DOMICILE ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ | CP.186; CP.286\n\nLe Tribunal de police a nié à la propriétaire la qualité d’ayant droit au sens de\nl’art. 186 CP au motif qu’elle n’avait jamais eu la maîtrise effective des lieux. La\nqualité d’ayant droit appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux,\nen vertu d'un droit réel notamment. En sa qualité de propriétaire, la plaignante a\nbien le pouvoir de disposer des lieux, et donc la qualité d’ayant droit. Le critère de\nla maîtrise effective sert uniquement à déterminer qui a la qualité d’ayant droit\nlorsque plusieurs personnes disposent, ou ont disposé, d’un droit sur l’immeuble,\nl’une en vertu d’un droit réel et l’autre en vertu d’un droit personnel notamment.\nAinsi, le locataire, et non le propriétaire, est ayant droit dans la mesure où il a la\nmaîtrise effective des lieux, qu’il occupe. En revanche, en l’absence de toute\nrelation contractuelle entre le squatteur et le propriétaire, seul ce dernier peut être\nayant-droit. Si le critère de la maîtrise effective était déterminant en l’espèce, les\nindividus qui ont investi la maison sans avoir jamais disposé d’aucun titre pour\noccuper des lieux, seraient ayants droit. Tel ne peut être le sens de la\njurisprudence qui confère la qualité d’ayant droit à celui qui a la maîtrise effective\ndes lieux, à la condition qu'il possède un titre juridique lui conférant un droit de\njouissance sur les lieux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, contrairement à\nce que le Tribunal de police a retenu, la propriétaire ne peut se voir dénier la\nqualité d’ayant droit du simple fait qu’elle n’a pas la maitrise effective des lieux.\n\nIl convient encore d’examiner si, en se trouvant dans l’immeuble, les intimées\nremplissent les conditions objectives et subjectives de l’infraction.\n\nElles ont pénétré et sont restées dans un immeuble privé, auquel s’applique une\ninterdiction générale de pénétrer sans autorisation, sans qu’une interdiction\nspécifique ne doive leur être signifiée par la propriétaire. La police les a par\nailleurs sommées de quitter les lieux, injonction à laquelle elles n’ont pas donné\nsuite. Les conditions objectives de l’infraction sont donc réunies.\n\nP/11895/2008\n- 13/17 -\n\nD’un point de vue subjectif, les intimées se sont rendues au chemin T______\naprès avoir appris qu’une évacuation était en cours. Elles savaient donc\nnécessairement qu’elles n’étaient pas en droit de pénétrer dans l’immeuble, ce qui\nne les a toutefois pas dissuadées. Elles ont indiqué avoir eu connaissance des\néchanges de courriers de leur conseil avec le Conseiller d’Etat Laurent\nMOUTINOT. Ces courriers traitaient toutefois essentiellement des conditions\nauxquelles les forces de l’ordre pourraient procéder à une évacuation. Elles\nn’étaient en outre pas des squatteurs résidant sur place et qui devaient être\névacuées, mais des tiers qui venaient de pénétrer dans un immeuble contre l’avis\nde la propriétaire. Leur conseil a bien mis en doute, aux termes de ses courriers du\n25 septembre 2007 et 5 juin 2008 la commission même d’une infraction. Outre le\nfait qu’elles ont indiqué avoir eu connaissance des courriers précités en tant qu’ils\ntraitaient de l’évacuation des squatters, mais non du caractère pénal de\nl’occupation des lieux, et que ces courriers évoquaient uniquement la situation des\nsquatteurs résidant dans l’immeuble, les intimées ne pouvaient penser que leur\ncomportement était licite, au vu notamment des injonctions de la police, étant\nrappelé qu’il ne suffit pas, pour admettre l'erreur sur l'illicéité, que l'auteur pense\nque son comportement n'est pas punissable ou qu’il ne sera pas sanctionné.\n\nIl convient, au surplus, de relever ce qui suit :\n\nLes intimées soutiennent que la propriétaire a acheté l’immeuble en sachant que\ncelui-ci était occupé par des squatters. S’il peut être admis qu’elle n’ignorait pas\nce fait lors de l’achat, cette connaissance ne saurait toutefois faire obstacle à une\npoursuite pénale des intimées. En effet, de par son achat, la propriétaire n’a\nnullement accepté, de manière expresse ou implicite, l’occupation de l’immeuble\net elle l’a clairement fait savoir par les plaintes pénales qu’elle a déposées.\n\nDe plus, le fait que la propriétaire de l’immeuble squatté n’a pas investi dans\ncelui-ci après sa libération de ses occupants et le fait que ledit immeuble ne soit\nactuellement pas habité n’est pas déterminant dans le cadre de l’examen d’une\néventuelle violation de la loi pénale. L’infraction est consommée par l’occupation\nillicite de l’immeuble et les événements postérieurs ne sauraient avoir une\nquelconque influence de ce point de vue.\n\nLa jurisprudence a enfin eu l’occasion de préciser que la voie pénale n’est pas\nsubsidiaire à la voie civile et la plaignante ne pouvait être renvoyée à agir par cette\nvoie, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de police.\n\nLes conditions de l’infraction à l’art. 186 CP, tant objectives que subjectives, étant\nréunies, l’appel doit donc être admis. Le jugement sera annulé et les intimés\nreconnus coupables de violation de domicile.\n\nP/11895/2008\n- 14/17 -\n\n3. X______, qui n’a pas interjeté appel dans le délai légal contre le jugement du\nTribunal de police du 2 décembre 2009, a toutefois contesté lors de l’audience de\nla Chambre pénale du 30 août 2010, s’être rendue coupable d’infraction à l’art.\n286 CP pour s’être débattue lors de son interpellation.\n\nCette conclusion d’acquittement est toutefois irrecevable dans le cadre d'un appel\ndéposé uniquement par le Procureur général.\n\n"}