{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11895-2008_2010-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660727?doc=", "Checksum": "9d55a15a2cde076a86fd4409c07c9dd4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11895-2008_2010-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0002/ACJP_000257_2010_P_11895_2008.pdf", "Checksum": "543d2a9b23e08afd958746130838ffab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11895/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11895/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VIOLATION DE DOMICILE ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ | CP.186; CP.286"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:31", "Checksum": "f8e4f4c8d379cce4a5c4c8a7476029ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11895/2008\nRegeste:\n; VIOLATION DE DOMICILE ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ | CP.186; CP.286\n\nDans un arrêt du 22 juin 2006 (arrêt 1P.109/2006 consid. 5.2, publié in : SJ 2007 I\np. 41), le Tribunal fédéral a considéré que, dans le cas d’espèce qui lui était\nsoumis, les propriétaires des immeubles occupés par des squatteurs ne\ndémontraient pas qu’ils avaient poursuivi de manière continue leurs efforts visant\nà obtenir l'expulsion des squatteurs, que ce soit en faisant progresser la procédure\npénale, en agissant sur le plan civil ou en demandant l'exécution de l'arrêt rendu\nquelques années auparavant par le Tribunal fédéral, favorable à leur cause. Les\npropriétaires des immeubles avaient en outre cherché une solution alternative à\nl'expulsion en menant de nouvelles négociations. Dans ces circonstances, il n'était\n\nP/11895/2008\n- 11/17 -\n\npas insoutenable de retenir, comme l’avait fait le Tribunal administratif genevois\naux termes de son arrêt du 17 janvier 2006 (ATA/21/2006), que les propriétaires\ns'étaient accommodés, même provisoirement, de la situation et qu'ils avaient\nrenoncé à l'usage immédiat de leur droit de reprise, le temps de trouver une\nsolution alternative. C'était donc sans arbitraire que le Tribunal administratif avait\nconsidéré que l'ordre public n'était plus troublé par l'occupation illicite et que\nl'expulsion des squatteurs ne pouvait se fonder sur l'art. 43 al. 1 let. c de la loi sur\nl'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS GE E 2 05).\n\n2.1.3. Quant aux relations entre les procédures pénales et en évacuation, le\nTribunal fédéral a considéré que, même si la pratique du Procureur général, à\nGenève, de retarder l’évacuation d’immeubles squattés jusqu’à la décision\ndéfinitive de démolir et construire était notoire, « il [était] évident qu’elle [était]\nsans influence sur le caractère illicite de l’occupation » (ATF 128 IV 81 consid.\n5b p. 86). De même, « l’évacuation forcée tend à rétablir l’ordre public et la\npossession des ayants-droit, tandis que la poursuite pénale tend à la punition des\ncoupables éventuels ; ces objectifs sont tout à fait indépendants » (arrêt du\nTribunal fédéral du 8 mai 1991 consid. 3c, publié in : SJ 1991 p. 602).\n\n2.2. En l’espèce, il convient, dans un premier temps d’examiner si la pratique en\nvigueur, invoquée par les intimées, selon laquelle une évacuation ne peut\nintervenir en l’absence d’autorisation de construire, empêche, sur le principe, leur\ncondamnation pénale pour violation de domicile.\n\n2.2.1. Dans la mesure où les intimées ne résidaient pas dans l’immeuble occupé,\nelles n’étaient pas des squatteurs auxquelles aurait été susceptible de s’appliquer\nune interdiction d’évacuation, en application des directives du Conseil d’Etat.\n\nEn tout état, la question de la violation de la loi pénale par des occupants illicites\nd’un immeuble, seule litigieuse dans le cadre de la présente procédure, doit être\ndistinguée de celle de leur évacuation ; ces deux questions sont indépendantes.\nAinsi, si les conditions particulières pour une évacuation, telles qu’elles résultent\nde la pratique genevoise en la matière, en application de la loi cantonale\nd’organisation judiciaire, et plus particulièrement l’art. 43 al. 1 lit. c LOJ, ne sont\npas réunies, cela n’empêche pas encore qu’une condamnation, en application du\ndroit fédéral, pour violation de domicile, soit prononcée. Admettre le contraire\nreviendrait à paralyser l’application du droit fédéral par le droit cantonal, étant\nrelevé que la législation en matière de droit pénal relève de la compétence de la\nConfédération (art. 123 al. 1 Cst).\n\nLe conseil de X______ lui-même n’ignore pas cette distinction puisqu’il a\nindiqué, aux termes de son courrier au Conseiller d’Etat Laurent MOUTINOT du\n25 septembre 2007, qu’il lui apparaissait que « le Conseil d’Etat estim[ait] que\n\nP/11895/2008\n- 12/17 -\n\nMonsieur le Procureur général [était] compétent pour prendre des dispositions de\nprocédure pénale, s’agissant d’une plainte déposée pour prétendue violation de\ndomicile », alors que, « s’agissant de l’évacuation proprement dite d’un bâtiment\noccupé par des habitants sans bail », un titre judiciaire était nécessaire.\n\nL’absence de titre judicaire permettant l'évacuation forcée ne fait donc pas\nobstacle, au principe même, le cas échéant, d’une condamnation pénale des\nintimées pour violation de domicile.\n\n2.2.2. Il convient dès lors d’examiner si les conditions prévues par l’art. 186 CP\nsont réunies en l’espèce.\n\nLa propriétaire a porté plainte le jour même contre les individus qui ont occupé\nson immeuble le 15 juillet 2008 en début d’après-midi.\n\n"}