{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11895-2008_2010-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660727?doc=", "Checksum": "9d55a15a2cde076a86fd4409c07c9dd4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11895-2008_2010-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0002/ACJP_000257_2010_P_11895_2008.pdf", "Checksum": "543d2a9b23e08afd958746130838ffab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11895/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11895/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VIOLATION DE DOMICILE ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ | CP.186; CP.286"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:31", "Checksum": "f8e4f4c8d379cce4a5c4c8a7476029ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11895/2008\nRegeste:\n; VIOLATION DE DOMICILE ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ | CP.186; CP.286\n\nLa violation de domicile peut revêtir deux formes: soit l'auteur pénètre dans les\nlieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction\nde sortir à lui adressée par celui-ci. Dans la première hypothèse, l'infraction est\nconsommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le\ndomaine clos (ATF 87 IV 122). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre\ndans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108\nIV 33 consid. 5c). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans\nles lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est\nalors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce\nsens (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 2002, n. 19-20 ad art. 186\nCP ; HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 2740-2741).\n\nIl peut être difficile de dire, selon les cas, si celui qui pénètre dans un lieu le fait\ncontre la volonté de l’ayant droit. Cette volonté peut résulter des circonstances,\nlorsque l’ayant droit est absent. Une interdiction générale de pénétrer sans\nautorisation dans des maisons ou appartement privés doit notamment être admise\n(DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen des Einzelnen, 9ème éd., 2008, p. 447 ;\nCORBOZ, op. cit., n. 37 ad art. 186 CP).\n\nLe droit au domicile protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer\ndes lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit\npublic (ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 170). L’ayant droit peut, le cas échéant, être\ncelui qui a la maîtrise effective des lieux et n’est donc pas nécessairement le\npropriétaire. Ainsi, un locataire est titulaire du droit au domicile en qualité d'ayant\ndroit lorsqu'il a la maîtrise effective des lieux qu'il occupe, même si en raison\nd'une dénonciation valable, il n'existe plus de relations contractuelles entre le\npropriétaire et lui (ATF 112 IV 33 consid. 3 p. 33).\n\nDans l’hypothèse où des immeubles vides ou inhabités sont occupés par des\nsquatteurs, le Tribunal fédéral a toutefois considéré qu’admettre une occupation\npar ceux-ci reviendrait à vider de son sens le contenu de la liberté du domicile et à\nreconnaître en faveur de n'importe qui l'existence d'un droit de réquisition qui ne\ndevrait, en dehors de l'état de nécessité, appartenir qu'à l'autorité publique, dans le\ncadre exclusif de la loi. Cela reviendrait en outre à admettre le recours à la force\nd'une catégorie de la population contre une autre, en dehors de toute légalité, ce\nqui n'était pas acceptable dans un Etat de droit fondé sur le respect des libertés\nindividuelles (ATF 118 IV 167 consid. 3a p. 173). De plus, le principe de la\nsubsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil impliquerait, soit que l'on\nrenonce à poursuivre l’infraction en renvoyant la victime à agir dans le cadre des\nart. 641, 925 et 927 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) ou,\n\nP/11895/2008\n- 10/17 -\n\nde manière plus générale, à considérer que les art. 41 et suivants du Code des\nobligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220) rendent inutiles les dispositions du\ncode pénal protégeant les particuliers contre certains actes illicites. Le moyen tiré\nde la subsidiarité du droit pénal doit dès lors être écarté, en l'absence de toute\nrelation contractuelle entre les parties (ATF 118 IV 167 consid. 3b p. 174).\n\nUn changement de propriétaire ne rend pas licite une occupation illicite. Il ne\nconfère pas aux occupants de titre juridique qui leur donnerait le droit de\njouissance des lieux et il ne peut être inféré du changement de propriétaire une\nautorisation implicite du nouveau propriétaire à ce que les squatteurs demeurent\ndans les lieux (ATF 128 IV 81 consid. 4b p. 85).\n\nLa violation de domicile est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit\n(ATF 108 IV 40 consid. 5c p. 40).\n\nSi l’auteur de l’infraction soutient qu’il n’avait pas conscience du caractère illicite\nde son acte, il soulève le problème de l’erreur de droit. Quiconque ne sait ni ne\npeut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de\nmanière coupable ; le juge atténue la peine si l'erreur était évitable (art. 21 CP).\nPour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait\nen droit de le faire. Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un\ncomportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise\nauprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références\ncitées). L'erreur sur l'illicéité ne saurait toutefois être admise lorsque l'auteur\ndoutait lui-même, ou aurait dû douter, de l'illicéité de son comportement (ATF\n121 IV 109 consid. 5b) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe,\nmais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208\nconsid. 5b). Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense\nque son comportement n'est pas punissable (ATF 100 IV 49), ni qu'il ait tout\nsimplement cru à l'absence de sanction (ATF 101 Ib 33; 99 IV 249).\n\n2.1.2. La question de l’évacuation des squatteurs a fait, à Genève, l’objet de\ncontroverses.\n\n"}