{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11895-2008_2010-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660727?doc=", "Checksum": "9d55a15a2cde076a86fd4409c07c9dd4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11895-2008_2010-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0002/ACJP_000257_2010_P_11895_2008.pdf", "Checksum": "543d2a9b23e08afd958746130838ffab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11895/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11895/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VIOLATION DE DOMICILE ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ | CP.186; CP.286"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:31", "Checksum": "f8e4f4c8d379cce4a5c4c8a7476029ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11895/2008\nRegeste:\n; VIOLATION DE DOMICILE ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ | CP.186; CP.286\n\ng. Par ordonnances de condamnation du Procureur général du 28 janvier 2009,\nY______ et X______ ont été reconnues coupables de violation de domicile (art.\n186 CP) ; X______ a en outre été reconnue coupable de violence ou menaces\ncontre les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et d’opposition aux actes de l’autorité\n(art. 286 CP).\n\nElles ont formé opposition auxdites ordonnances le 11 février 2009.\n\nh. Le 26 novembre 2009, Me DE DARDEL, conseil de X______, a transmis au\nTribunal de police un certificat médical du Dr H______, des Hôpitaux\nuniversitaires de Genève, du 17 juillet 2008 selon lequel la patiente présentait\ndivers hématomes, au bras droit notamment. Me DE DARDEL a également\nproduit divers articles de presse relatifs à l’évacuation du squat du chemin\nT______. Enfin, Me DE DARDEL a produit des photographies récentes du\nbâtiment, dont il ressort qu'il n'est pas habité.\n\nIl a également fait parvenir au Tribunal de police, le 27 novembre 2009, la copie\nde plusieurs courriers :\n\nP/11895/2008\n- 6/17 -\n\n– Le 25 septembre 2007, Me DE DARDEL a attiré l’attention du Procureur\ngénéral sur le fait que l'occupation de l’immeuble avait commencé plus de sept\nans auparavant. Aucune procédure judiciaire n'avait été initiée à l'encontre des\noccupants, excepté la récente plainte pénale, et l'un de ses mandants, F______\noccupait le bâtiment comme logement depuis 2000. La nouvelle propriétaire de\nl'immeuble était au courant de ce fait lorsqu'elle l’avait acquis en 2007. Dans\nces circonstances, on ne pouvait pas parler sérieusement d'une violation de\ndomicile. Dans ses déclarations publiques faites en juillet 2007, le Procureur\ngénéral avait indiqué qu'il maintiendrait la pratique consistant à ne pas requérir\nune évacuation forcée d'occupants sans bail tant qu'un projet concret avec\nautorisation de construire impliquant un démarrage imminent des travaux\nn'était pas sur le point d'être réalisé. En l'espèce, il n'existait pas d'autorisation\nde construire et l'immeuble ne pouvait être occupé en l'état par la fille de la\npropriétaire et son enfant, car il était dans un état désastreux, infesté par la\nmérule et ne pouvait être suffisamment chauffé en hiver.\n\n– Le même jour, Me DE DARDEL a écrit au Conseiller d'Etat Laurent\nMOUTINOT en lui adressant copie de son courrier au Procureur général. Il lui\nindiquait qu'il apparaissait, si l'on se référait à ses déclarations faites pendant\nl'été 2007, que le Conseil d'Etat estimait que le Procureur général était\ncompétent pour prendre des dispositions de procédure pénale, s'agissant d'une\nplainte pour violation de domicile. En revanche, s'agissant de l'évacuation d'un\nbâtiment occupé par des habitants sans bail, le Conseil d'Etat estimait,\nconformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que l'évacuation forcée\npar la police n'était possible que moyennant un titre judiciaire. Dans le cas de\nses mandants, il n'existait aucun titre judiciaire permettant l'évacuation forcée.\nA cela s'ajoutait qu'aucune autorisation de construire n'avait été même\nsollicitée.\n\n– Par courrier du 1er octobre 2007, Me DE DARDEL a indiqué au Conseiller\nd'Etat Laurent MOUTINOT que l'agent de police qui avait interrogé ses\nmandants le 27 septembre 2007 avait affirmé que les occupants du bâtiment sis\nau chemin T______, devaient s'attendre à être évacués de force sans préavis. Il\nlui demandait donc de lui indiquer si telles étaient les instructions données par\nle Conseil d'Etat à la police.\n\n– Par courrier du 5 juin 2008, Me DE DARDEL a indiqué au Conseiller d'Etat\nLaurent MOUTINOT que ses mandants avaient appris que le Procureur général\navait donné l'ordre de les arrêter s'ils continuaient à occuper les locaux le 11\njuin 2008. Il n'existait pas d'autorisation de construire concernant cet immeuble\net la propriétaire n'avait entamé aucune procédure judiciaire contre les\noccupants. Elle n'avait même pas pris la peine de formuler une injonction de\nsortir. Il était conscient de ce qu'une décision d'arrestation, même infondée,\n\nP/11895/2008\n- 7/17 -\n\nprise par le Procureur général était néanmoins exécutoire. Il estimait cependant\nque la police existait précisément pour assurer le respect des lois et qu'elle\ndevrait tout entreprendre pour éviter de participer à un acte illicite.\n\n– Par courrier du 5 juin 2008, Me DE DARDEL a indiqué au Procureur général\nqu'il contestait que ses mandants aient commis une violation de domicile vu les\ncirconstances et lui a demandé de renoncer à ordonner l'arrestation de ces\nderniers.\n\n"}