maîtrise effective des lieux, qu’il occupe. En revanche, en l’absence de toute relation contractuelle entre le squatter et le propriétaire, seul ce dernier peut être ayant droit. Si le critère de la maîtrise effective devait être déterminant en l’espèce, les intimés, qui ont résidé dans la maison sans avoir jamais disposé d’aucun titre pour occuper des lieux, seraient ayants droit. Tel ne peut être le sens de la jurisprudence qui confère la qualité d’ayant droit à celui qui a la maîtrise effective des lieux, à la condition qu’il possède un titre juridique lui conférant un droit de jouissance sur les lieux ce qui n’est pas le cas en l’espèce.