c LOJ, ne sont pas réunies, cela n’empêche pas encore qu’une condamnation des squatters, en application du droit fédéral, pour violation de domicile, soit prononcée. Admettre le contraire reviendrait à paralyser l’application du droit fédéral par le droit cantonal, alors que la législation en matière de droit pénal relève de la compétence de la Confédération (art. 123 al. 1 Cst).