coupables éventuels ; ces objectifs sont tout à fait indépendants » (arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 1991 consid. 3c, publié in : SJ 1991 p. 602). 2.2. En l’espèce, il convient, dans un premier temps d’examiner si la pratique en vigueur, invoquée par les intimés, selon laquelle une évacuation ne peut intervenir en l’absence d’autorisation de construire, empêche, sur le principe, leur condamnation pénale pour violation de domicile.