Dans ces circonstances, il n'était pas insoutenable de retenir, comme l’avait fait le Tribunal administratif genevois aux termes de son arrêt du 17 janvier 2006 (ATA/21/2006), que les propriétaires s'étaient accommodés, même provisoirement, de la situation et qu'ils avaient renoncé à l'usage immédiat de leur droit de reprise, le temps de trouver une solution alternative. C'était donc sans arbitraire que le Tribunal administratif avait considéré que l'ordre public n'était plus troublé par l'occupation illicite et que l'expulsion des squatteurs ne pouvait se fonder sur l'art. 43 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS GE E 2 05).