qui n'était pas acceptable dans un Etat de droit fondé sur le respect des libertés individuelles (ATF 118 IV 167 consid. 3a p. 173). De plus, le principe de la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil impliquerait, soit que l'on renonce à poursuivre l’infraction en renvoyant la victime à agir dans le cadre des art. 641, 925 et 927 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) ou, de manière plus générale, à considérer que les art. 41 et suivants du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220) rendent inutiles les dispositions du code pénal protégeant les particuliers contre certains actes illicites.