Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108 IV 33 consid. 5c). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 2002, n. 19-20 ad art. 186 CP ; HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 2740-2741).