{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11833-2008_2010-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660726?doc=", "Checksum": "5aa1db2fd2fbeaf6462543891cc1dc2d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11833-2008_2010-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0002/ACJP_000260_2010_P_11833_2008.pdf", "Checksum": "12928c0eb1700950d3a987342c18ca72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11833/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11833/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VIOLATION DE DOMICILE | CP.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:31", "Checksum": "9022dee2bf40dd100b9dd35f1379e61a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11833/2008\nRegeste:\n; VIOLATION DE DOMICILE | CP.186\n\n 4.2. X______ a également été condamné, selon l’ordonnance de condamnation du\n28 janvier 2009, à une amende en application de l'art. 42 al. 4 CP.\n\n4.2.1. Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine\npécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Celles-ci entrent en\nligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque\nle juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis,\nmais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but\nde prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid.\n7.3.1 p. 74).\n\nP/11833/2008\n- 15/17 -\n\n4.2.2. En l’espèce, les agissements qui sont reprochés à X______ ne peuvent être\nqualifiés de délinquance de masse et une amende n’est donc, de ce point de vue,\npas justifiée. En outre, le montant de celle-ci ne pourrait être, en l’espèce, que\nmodeste et ne serait donc pas susceptible de jouer un quelconque rôle de\nprévention spéciale. Le prononcé d’une amende en application de l'art. 42 al. 4 CP\nne se justifie donc pas.\n\n5. Vue l’issue de la procédure, X______, qui succombe, sera condamné à la moitié\ndes frais (art. 97 CPP).\n\n*****\n\nP/11833/2008\n- 16/17 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par le Procureur général contre le jugement JTP/1507/2009\n(Chambre 4) rendu le 2 décembre 2009 par le Tribunal de police dans la cause\nP/11833/2008.\n\nAu fond :\nAnnule ce jugement, en tant qu’il acquitte X______ du chef de violation de domicile\n(186 CP).\n\nEt, statuant à nouveau :\n\nReconnaît X______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP).\n\nLe condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende.\n\nFixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.\n\nMet X______ au bénéfice du sursis.\n\nFixe le délai d’épreuve à deux ans.\n\nConfirme pour le surplus le jugement dont est appel.\n\nCondamne X______ à la moitié des frais de la procédure, qui comprennent un\némolument qui s’élève, dans son intégralité, à CHF 500.-.\n\nLaisse le solde des frais à la charge de l'État.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Pierre MARQUIS, président; Monsieur François PAYCHÈRE, Madame\nVerena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Dorianne LEUTWYLER, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nPierre MARQUIS Dorianne LEUTWYLER\n\nP/11833/2008\n- 17/17 -\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/11833/2008\n"}