{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11833-2008_2010-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660726?doc=", "Checksum": "5aa1db2fd2fbeaf6462543891cc1dc2d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11833-2008_2010-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0002/ACJP_000260_2010_P_11833_2008.pdf", "Checksum": "12928c0eb1700950d3a987342c18ca72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11833/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11833/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VIOLATION DE DOMICILE | CP.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:31", "Checksum": "9022dee2bf40dd100b9dd35f1379e61a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11833/2008\nRegeste:\n; VIOLATION DE DOMICILE | CP.186\n\nEn outre, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser qu’en l’absence de lien\ncontractuel notamment, la voie pénale n’est pas subsidiaire à la voie civile (ATF\n118 IV 167) ; dès lors, la plaignante ne pouvait être renvoyée à agir par cette voie,\ncontrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de police.\n\nP/11833/2008\n- 13/17 -\n\nEnfin, le fait que la propriétaire de l’immeuble squatté n’a pas investi dans son\nbien après le départ de ses occupants et le fait que ledit immeuble ne soit\nactuellement pas habité n’est pas déterminant dans le cadre de l’examen d’une\néventuelle violation de la loi pénale. L’infraction est consommée par l’occupation\nillicite de l’immeuble et les événements postérieurs ne sauraient avoir une\nquelconque influence de ce point de vue.\n\n2.2.4. D’un point de vue subjectif, X______ savait résider sans droit dans\nl’immeuble, ayant été informé par la police, le 4 juin 2008, sans équivoque, qu’il\ndevait quitter les lieux.\n\nIl a, certes, indiqué devant le Tribunal de police, qu’il pensait être en droit de\nrester, compte tenu des échanges de courriers entre son conseil et le Conseiller\nd’Etat Laurent MOUTINOT. Il a toutefois évoqué à cette occasion la question de\nsa possible évacuation par la police, qui est distincte de celle de la violation de\ndomicile. Le conseil de X______ a bien mis en doute, dans ses courriers des 25\nseptembre 2007 et 5 juin 2008, la commission même d’une infraction. Lesdits\ncourriers n’étaient toutefois pas suffisants pour permettre à X______ de penser\nque son comportement était licite, étant rappelé qu’il ne suffit pas, pour admettre\nl'erreur sur l'illicéité, que l'auteur pense que son comportement n'est pas\npunissable ou qu’il ne sera pas sanctionné.\n\nS’agissant de Y______, il n’était que de passage au chemin des T______, sur\ninvitation de X______ et, selon le dossier, il n’avait pas eu connaissance de\nl’injonction de la police. S’il n’ignorait pas se trouver dans un immeuble occupé,\nce qui ressort de ses déclarations devant le Tribunal de police, force est de\nconstater qu’il n’est pas établi que Y______ savait ou aurait dû savoir que cette\noccupation n’était pas licite et contraire à la volonté de l’ayant droit. La réalisation\nde l’élément subjectif de l’infraction n’est ainsi pas démontrée à l’égard de\nY______.\n\nLes conditions de l’infraction à l’art. 186 CP, tant objectives que subjectives, étant\nréunies s’agissant de X______, cet intimé sera reconnu coupable de violation de\ndomicile. Le jugement querellé sera ainsi réformé en tant qu’il acquitte X______\nde ce chef. L’acquittement de Y______ par le Tribunal de police sera en revanche\nconfirmé.\n\n3. Il convient de fixer une peine à l’encontre de X______.\n\n3.1. D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code\npénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la\npetite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément\nau principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en\nconsidération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute\n\nP/11833/2008\n- 14/17 -\n\ncommise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins\nsévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le\nmoins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85).\n\nLa détermination du nombre de jours-amende exprime la mesure de la peine. Elle\nest fonction de la culpabilité de l'auteur. Il y a lieu d'appliquer la règle générale de\nl'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2\nCP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce\ndernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP).\n\nLes principes régissant la détermination de la quotité du jour-amende ont été\nexposés dans l'ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss, auquel on peut se référer. Il en\nrésulte notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du\nrevenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Le montant du jouramende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185).\n\n3.2. En l’espèce, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte. Une peine\nde 10 jours-amende, conforme à celle qui a été requise par le Procureur général\nqui n’a pas pris de plus amples conclusions que la peine prononcée par\nordonnance de condamnation du 28 janvier 2009, apparaît adéquate compte tenu\nde la culpabilité de X______.\n\nLes revenus de l’intimé, tels qu’il les a déclarés, sont faibles. Le montant du jour\namende ne peut donc dépasser CHF 10.-.\n\n4. 4.1. Pour l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), le juge doit poser un pronostic quant\nau comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter\nqu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134\nIV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280).\n\nEn l’espèce, aucun pronostic défavorable ne peut être posé à l’égard de X______,\nqui doit donc bénéficier du sursis ; il a certes déjà été condamné pour violation de\ndomicile, mais il y a plusieurs années, ce qui ne suffit pas pour considérer que le\npronostic est défavorable. Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans.\n\n"}