{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11833-2008_2010-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660726?doc=", "Checksum": "5aa1db2fd2fbeaf6462543891cc1dc2d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11833-2008_2010-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0002/ACJP_000260_2010_P_11833_2008.pdf", "Checksum": "12928c0eb1700950d3a987342c18ca72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11833/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11833/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VIOLATION DE DOMICILE | CP.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:31", "Checksum": "9022dee2bf40dd100b9dd35f1379e61a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11833/2008\nRegeste:\n; VIOLATION DE DOMICILE | CP.186\n\ncoupables éventuels ; ces objectifs sont tout à fait indépendants » (arrêt du\nTribunal fédéral du 8 mai 1991 consid. 3c, publié in : SJ 1991 p. 602).\n\n2.2. En l’espèce, il convient, dans un premier temps d’examiner si la pratique en\nvigueur, invoquée par les intimés, selon laquelle une évacuation ne peut intervenir\nen l’absence d’autorisation de construire, empêche, sur le principe, leur\ncondamnation pénale pour violation de domicile.\n\n2.2.1. La question de la violation de la loi pénale par des squatters, seule litigieuse\ndans le cadre de la présente procédure, doit être distinguée de celle de leur\névacuation ; ces deux questions sont indépendantes. Ainsi, si les conditions\nparticulières pour une évacuation, telles qu’elles résultent de la pratique genevoise\nen la matière, en application de la loi cantonale d’organisation judiciaire, et plus\nparticulièrement l’art. 43 al. 1 lit. c LOJ, ne sont pas réunies, cela n’empêche pas\nencore qu’une condamnation des squatters, en application du droit fédéral, pour\nviolation de domicile, soit prononcée. Admettre le contraire reviendrait à\nparalyser l’application du droit fédéral par le droit cantonal, alors que la\nlégislation en matière de droit pénal relève de la compétence de la Confédération\n(art. 123 al. 1 Cst).\n\nLe conseil des intimés lui-même n’ignore d’ailleurs pas cette distinction puisqu’il\na indiqué, aux termes de son courrier au Conseiller d’Etat Laurent MOUTINOT\ndu 25 septembre 2007, qu’il lui apparaissait que « le Conseil d’Etat estim[ait] que\nMonsieur le Procureur général [était] compétent pour prendre des dispositions de\nprocédure pénale, s’agissant d’une plainte déposée pour prétendue violation de\ndomicile », alors que, « s’agissant de l’évacuation proprement dite d’un bâtiment\noccupé par des habitants sans bail », un titre judiciaire était nécessaire.\n\nL’absence de titre judicaire permettant l'évacuation forcée ne fait donc pas\nobstacle au principe même, le cas échéant, d’une condamnation pénale des\nsquatteurs pour violation de domicile.\n\n2.2.2. Il convient dès lors d’examiner si les conditions prévues par l’art. 186 CP\nsont réunies en l’espèce.\n\nLe Tribunal de police a nié à la propriétaire la qualité d’ayant droit au sens de\nl’art. 186 CP au motif qu’elle n’avait jamais eu la maîtrise effective des lieux. La\nqualité d’ayant droit appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux,\nen vertu d'un droit réel notamment. En sa qualité de propriétaire, la plaignante a\nbien le pouvoir de disposer des lieux, et donc la qualité d’ayant droit. Le critère de\nla maîtrise effective sert uniquement à déterminer qui a la qualité d’ayant droit\nlorsque plusieurs personnes disposent, ou ont disposé, d’un droit sur l’immeuble,\nl’une en vertu d’un droit réel et l’autre en vertu d’un droit personnel notamment.\nAinsi, le locataire, et non le propriétaire, est ayant droit dans la mesure où il a la\n\nP/11833/2008\n- 12/17 -\n\nmaîtrise effective des lieux, qu’il occupe. En revanche, en l’absence de toute\nrelation contractuelle entre le squatter et le propriétaire, seul ce dernier peut être\nayant droit. Si le critère de la maîtrise effective devait être déterminant en\nl’espèce, les intimés, qui ont résidé dans la maison sans avoir jamais disposé\nd’aucun titre pour occuper des lieux, seraient ayants droit. Tel ne peut être le sens\nde la jurisprudence qui confère la qualité d’ayant droit à celui qui a la maîtrise\neffective des lieux, à la condition qu’il possède un titre juridique lui conférant un\ndroit de jouissance sur les lieux ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi,\ncontrairement à ce que le Tribunal de police a retenu, la propriétaire ne peut se\nvoir dénier la qualité d’ayant droit du simple fait qu’elle n’a pas la maîtrise\neffective des lieux.\n\n2.2.3. Il convient encore d’examiner si, en se trouvant dans l’immeuble, les\nintimés remplissent les conditions objectives de l’infraction.\n\nEn l’espèce, il est constant que les intimés ont pénétré et sont restés dans un\nimmeuble privé, auquel s’applique une interdiction générale de pénétrer sans\nautorisation, sans qu’une interdiction spécifique ne doive leur être signifiée par la\npropriétaire. Les conditions objectives de l’infraction sont donc réunies.\n\nA cet égard, il convient d’observer que le fait que la propriétaire ait attendu quatre\nmois depuis l’achat de l’immeuble occupé avant de déposer plainte pénale ne\nsaurait faire obstacle à une action pénale pour violation de domicile. En effet, la\nviolation de domicile est un délit continu et la propriétaire a ainsi déposé plainte\ndans le délai légal. Il ne peut par ailleurs être considéré qu’elle se serait\naccommodée de cette situation et que son droit de porter plainte se serait périmé.\nLe fait d’attendre quatre mois pour déposer plainte pénale n’est pas suffisant pour\nconsidérer que la propriétaire commet un abus de droit en agissant de la sorte. Le\ncomportement de la plaignante ne viole par ailleurs pas le principe de célérité\nrecherché par le législateur en fixant le délai de l’art. 30 CP. Les intimés n’ont\nd’ailleurs pas allégué avoir appris, dès le 1er février 2007, le changement de\npropriétaire. Dès lors, ils ne pouvaient se considérer comme autorisés par la\nnouvelle propriétaire à résider dans l’immeuble.\n\nLe fait que la propriétaire ait acheté l’immeuble en sachant que celui-ci était\noccupé par des squatters, ne saurait pas non plus faire obstacle à une poursuite\npénale des intimés. En effet, de par son achat, la propriétaire n’a nullement\naccepté, de manière expresse ou implicite, l’occupation de l’immeuble.\n\n"}