{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11833-2008_2010-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660726?doc=", "Checksum": "5aa1db2fd2fbeaf6462543891cc1dc2d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11833-2008_2010-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0002/ACJP_000260_2010_P_11833_2008.pdf", "Checksum": "12928c0eb1700950d3a987342c18ca72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11833/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11833/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VIOLATION DE DOMICILE | CP.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:31", "Checksum": "9022dee2bf40dd100b9dd35f1379e61a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11833/2008\nRegeste:\n; VIOLATION DE DOMICILE | CP.186\n\nUn changement de propriétaire ne rend pas licite une occupation illicite. Il ne\nconfère pas aux occupants de titre juridique qui leur donnerait le droit de\njouissance des lieux et il ne peut être inféré du changement de propriétaire une\nautorisation implicite du nouveau propriétaire à ce que les squatteurs demeurent\ndans les lieux (ATF 128 IV 81 consid. 4b p. 85).\n\nLa violation de domicile est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit\n(ATF 108 IV 40 consid. 5c p. 40).\n\nL’infraction à l’art. 186 CP est poursuivie sur plainte. La violation de domicile est\nun délit continu, qui peut être poursuivi aussi longtemps que l’auteur n’a pas\nquitté les lieux qu’il occupe sans droit. Le délai de plainte de trois mois (art. 31\nCP) ne commence à courir que lorsque l’auteur a quitté les lieux (ATF 128 IV 81,\nconsid. 2a p. 83 ; 118 IV 167 consid. 1c p. 172). Le délai de plainte est institué\nafin de ne pas laisser l’auteur dans l’incertitude quant à une éventuelle poursuite\npénale, conformément au principe de célérité prévu par les art. 6 de la Convention\nde sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre\n1950 (CEDH – RS 0.101) et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la\nConfédération suisse du 18 avril 1999 (Cst – RS 101 ; RIEDO, Basler\nKommentar, Strafrecht I, 2ème éd., 2007, n. 1 ad art. 31 CP).\n\nLe principe de l'interdiction de l'abus de droit, qui permet d'écarter les dispositions\nnormalement applicables lorsqu'elles conduiraient à un résultat injuste, est un\nprincipe général du droit suisse, applicable également en droit pénal (ATF 120 IV\n107 consid. 2c p. 111, RIEDO, op. cit., n. 46 ad art. 30 CP). Toutefois, le simple\nfait de tarder à faire valoir son droit en justice ne constitue pas un abus de droit\n(ATF 126 III 337 consid. 7b in fine; 125 I 14 consid. 3g; 110 II 273 consid. 2; 105\nII 39 consid. b p. 42; 94 II 37 consid. 6b). Ainsi, avant l'écoulement du délai de\nprescription, la péremption du droit d'action d’un créancier ne peut être admise\nqu'avec réserve et en cas de circonstances tout à fait particulières, sous peine de\nvider de son sens l'institution de la prescription (ATF 125 I 14 consid. 3g; 110 II\n273 consid. 2; 105 II 39 consid. b p. 42; 94 II 37 consid. 6b; cf. ATF 98 II 138\nconsid. 3 et les arrêts cités).\n\nP/11833/2008\n- 10/17 -\n\nSi l’auteur de l’infraction soutient qu’il n’avait pas conscience du caractère illicite\nde son acte, il soulève le problème de l’erreur de droit. Quiconque ne sait ni ne\npeut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de\nmanière coupable ; le juge atténue la peine si l'erreur était évitable (art. 21 CP).\nPour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait\nen droit de le faire. Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un\ncomportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise\nauprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références\ncitées). L'erreur sur l'illicéité ne saurait toutefois être admise lorsque l'auteur\ndoutait lui-même, ou aurait dû douter, de l'illicéité de son comportement (ATF\n121 IV 109 consid. 5b) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe,\nmais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208\nconsid. 5b). Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense\nque son comportement n'est pas punissable (ATF 100 IV 49), ni qu'il ait tout\nsimplement cru à l'absence de sanction (ATF 101 Ib 33; 99 IV 249).\n\n2.1.1. La question de l’évacuation des squatters a fait, à Genève, l’objet de\ncontroverses.\n\nDans un arrêt du 22 juin 2006 (arrêt 1P.109/2006 consid. 5.2, publié in : SJ 2007 I\np. 41), le Tribunal fédéral a considéré que, dans le cas d’espèce qui lui était\nsoumis, les propriétaires des immeubles occupés par des squatteurs ne\ndémontraient pas qu’ils avaient poursuivi de manière continue leurs efforts visant\nà obtenir l'expulsion des squatteurs, que ce soit en faisant progresser la procédure\npénale, en agissant sur le plan civil ou en demandant l'exécution de l'arrêt rendu\nquelques années auparavant par le Tribunal fédéral, favorable à leur cause. Les\npropriétaires des immeubles avaient en outre cherché une solution alternative à\nl'expulsion en menant de nouvelles négociations. Dans ces circonstances, il n'était\npas insoutenable de retenir, comme l’avait fait le Tribunal administratif genevois\naux termes de son arrêt du 17 janvier 2006 (ATA/21/2006), que les propriétaires\ns'étaient accommodés, même provisoirement, de la situation et qu'ils avaient\nrenoncé à l'usage immédiat de leur droit de reprise, le temps de trouver une\nsolution alternative. C'était donc sans arbitraire que le Tribunal administratif avait\nconsidéré que l'ordre public n'était plus troublé par l'occupation illicite et que\nl'expulsion des squatteurs ne pouvait se fonder sur l'art. 43 al. 1 let. c de la loi sur\nl'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS GE E 2 05).\n\n2.1.2. Quant aux relations entre les procédures pénales et en évacuation, le\nTribunal fédéral a considéré que, même si la pratique du Procureur général, à\nGenève, de retarder l’évacuation d’immeubles squattés jusqu’à la décision\ndéfinitive de démolir et construire était notoire, « il [était] évident qu’elle [était]\nsans influence sur le caractère illicite de l’occupation » (ATF 128 IV 81 consid.\n5b p. 86). De même, « l’évacuation forcée tend à rétablir l’ordre public et la\npossession des ayants-droit, tandis que la poursuite pénale tend à la punition des\n\nP/11833/2008\n- 11/17 -\n\n"}