{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11833-2008_2010-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660726?doc=", "Checksum": "5aa1db2fd2fbeaf6462543891cc1dc2d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11833-2008_2010-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0002/ACJP_000260_2010_P_11833_2008.pdf", "Checksum": "12928c0eb1700950d3a987342c18ca72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11833/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11833/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VIOLATION DE DOMICILE | CP.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:31", "Checksum": "9022dee2bf40dd100b9dd35f1379e61a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11833/2008\nRegeste:\n; VIOLATION DE DOMICILE | CP.186\n\n – le 11 mars 2002, par le Tribunal de police de la République et canton de\nGenève, à une amende de CHF 300.-, avec sursis pendant 2 ans, pour violation\nde domicile ;\n\n– le 14 juin 2004 par la Chambre pénale de la Cour de Justice de Genève, à 3\nmois d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, pour émeute et violence ou\nmenace contre les autorités et les fonctionnaires.\n\nY______, de nationalité française, est né le ______1971 à S______ (France) et\nhabite à P______. Il est célibataire. Il travaille en tant que monteur vidéo\nindépendant et gagne en moyenne EUR 500.- par mois. Il est domicilié chez ses\nparents.\n\nY______ est sans antécédent judiciaire en Suisse.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 du Code de procédure pénale, du 29 septembre 1977 ; CPP – RS\nGE E 4 20).\n\nLe Procureur général a requis l’apport de la procédure pénale ouverte en 1998 ou\n2000 dans le cadre de l’occupation de l’immeuble du chemin des T______. Cet\napport, apparemment requis pour la première fois devant la Chambre pénale, n’est\ntoutefois pas utile ou nécessaire compte tenu de ce qui suit.\n\nP/11833/2008\n- 8/17 -\n\n2. Le Procureur général soutient que le comportement des intimés remplit les\nconditions légales de l’infraction à l’art. 186 CP.\n\n2.1. L’art. 186 CP réprime le comportement de celui qui, d'une manière illicite et\ncontre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une\nhabitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour\nou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au\nmépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.\n\nLa violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les\nlieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction\nde sortir à lui adressée par celui-ci. Dans la première hypothèse, l'infraction est\nconsommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le\ndomaine clos (ATF 87 IV 122). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre\ndans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108\nIV 33 consid. 5c). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans\nles lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est\nalors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce\nsens (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 2002, n. 19-20 ad art. 186\nCP ; HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 2740-2741).\n\nIl peut être difficile de dire, selon les cas, si celui qui pénètre dans un lieu le fait\ncontre la volonté de l’ayant droit. Cette volonté peut résulter des circonstances,\nlorsque l’ayant droit est absent. Une interdiction générale de pénétrer sans\nautorisation dans des maisons ou appartement privés doit notamment être admise\n(DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen des Einzelnen, 9ème éd., 2008, p. 447 ;\nCORBOZ, op. cit., n. 37 ad art. 186 CP).\n\nLe droit au domicile protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer\ndes lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit\npublic (ATF 118 IV 167 consid. 1c, p. 170). L’ayant droit peut, le cas échéant,\nêtre celui qui a la maîtrise effective des lieux et n’est donc pas nécessairement le\npropriétaire. Ainsi, un locataire est titulaire du droit au domicile en qualité d'ayant\ndroit lorsqu'il a la maîtrise effective des lieux qu'il occupe, même si en raison\nd'une dénonciation valable, il n'existe plus de relations contractuelles entre le\npropriétaire et lui (ATF 112 IV 33 consid. 3 p. 33).\n\nDans l’hypothèse où des immeubles vides ou inhabités sont occupés par des\nsquatteurs, le Tribunal fédéral a toutefois considéré qu’admettre une occupation\npar ceux-ci reviendrait à vider de son sens le contenu de la liberté du domicile et à\nreconnaître en faveur de n'importe qui l'existence d'un droit de réquisition qui ne\ndevrait, en dehors de l'état de nécessité, appartenir qu'à l'autorité publique, dans le\ncadre exclusif de la loi. Cela reviendrait en outre à admettre le recours à la force\nd'une catégorie de la population contre une autre, en dehors de toute légalité, ce\n\nP/11833/2008\n- 9/17 -\n\nqui n'était pas acceptable dans un Etat de droit fondé sur le respect des libertés\nindividuelles (ATF 118 IV 167 consid. 3a p. 173). De plus, le principe de la\nsubsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil impliquerait, soit que l'on\nrenonce à poursuivre l’infraction en renvoyant la victime à agir dans le cadre des\nart. 641, 925 et 927 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) ou,\nde manière plus générale, à considérer que les art. 41 et suivants du Code des\nobligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220) rendent inutiles les dispositions du\ncode pénal protégeant les particuliers contre certains actes illicites. Le moyen tiré\nde la subsidiarité du droit pénal doit dès lors être écarté, en l'absence de toute\nrelation contractuelle entre les parties (ATF 118 IV 167 consid. 3b p. 174).\n\n"}