{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11833-2008_2010-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660726?doc=", "Checksum": "5aa1db2fd2fbeaf6462543891cc1dc2d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11833-2008_2010-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0002/ACJP_000260_2010_P_11833_2008.pdf", "Checksum": "12928c0eb1700950d3a987342c18ca72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11833/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11833/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VIOLATION DE DOMICILE | CP.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:31", "Checksum": "9022dee2bf40dd100b9dd35f1379e61a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11833/2008\nRegeste:\n; VIOLATION DE DOMICILE | CP.186\n\n– Par courrier du 5 juin 2008, Me DE DARDEL a indiqué au Conseiller d'Etat\nLaurent MOUTINOT que ses mandants avaient appris que le Procureur général\navait donné l'ordre de les arrêter s'ils continuaient à occuper les locaux le 11\njuin 2008. Il n'existait pas d'autorisation de construire concernant cet immeuble\net la propriétaire n'avait entamé aucune procédure judiciaire contre les\noccupants. Elle n'avait même pas pris la peine de formuler une injonction de\nsortir. Il était conscient de ce qu'une décision d'arrestation, même infondée,\nprise par le Procureur général était néanmoins exécutoire. Il estimait cependant\nque la police existait précisément pour assurer le respect des lois et qu'elle\ndevrait tout entreprendre pour éviter de participer à un acte illicite.\n\n– Par courrier du 5 juin 2008, Me DE DARDEL a indiqué au Procureur général\nqu'il contestait que ses mandants aient commis une violation de domicile vu les\ncirconstances et lui a demandé de renoncer à ordonner l'arrestation de ces\nderniers.\n\nP/11833/2008\n- 6/17 -\n\nMe DE DARDEL a par ailleurs produit des photographies récentes du bâtiment,\ndont il ressort qu'il n'est manifestement pas habité.\n\nj. Lors de l'audience du Tribunal de police du 2 décembre 2009, X______ a\nindiqué qu’il habitait au chemin des T______ depuis sept ans. Selon lui, il n'y\navait jamais eu d'injonction de partir et il avait été surpris par l'arrivée de la police.\nIl avait bien été entendu le 4 juin 2008 par la police et cette dernière l'avait\ninformé que s'il ne quittait pas les lieux d'ici une semaine, il pourrait être\ninterpellé comme auteur d'une violation de domicile. Cependant, par la suite, il y\navait eu des échanges de courriers entre son avocat et Laurent MOUTINOT. Il\navait ainsi pensé que la police ne les interpellerait pas, parce qu'il n'y avait pas de\njugement d'évacuation exécutoire. Il n’avait pas parlé à Y______ de son audition\nà la police du 4 juin 2008, car pour lui, il n'y avait pas de raison de se faire du\nsouci. Il avait reçu des copies de tous les courriers écrits dans ce contexte par son\navocat, et en particulier celui du 25 juin 2008 adressée à Me DE DARDEL qui\nindiquait que Laurent MOUTINOT avait donné pour instruction à la police de ne\npas prêter la main à l'évacuation forcée de cet immeuble, hors du cadre de\nl'exécution d'un jugement.\n\nY______ a indiqué qu'il ignorait qu'il y avait des ordres de la police de quitter les\nlieux. Il savait que la maison était occupée depuis plusieurs années et pensait que\nla situation était stable. Il venait régulièrement à Genève, mais pas nécessairement\nau chemin des T______. Il se considérait comme l’invité de X______, qui y\nhabitait. Il n’était pas au courant de l’injonction de la police de quitter les lieux.\n\nB______, entendu comme témoin, a indiqué qu'il habitait au chemin des T______\ndepuis avril 2000, comme X______. Ils étaient quatre à habiter dans cet\nimmeuble, dans lequel il estimait être en droit de rester. Il avait considéré\nl'injonction de quitter les lieux comme un avertissement du Procureur général,\nmais non comme une sommation, car ils n'avaient pas reçu de courrier officiel qui\nleur demandait de quitter la maison. Il était conscient qu'il y avait un risque à\nrester sur place. Ils en avaient parlé avec les autres habitants des lieux et, sur la\nbase du courrier du Conseiller d'Etat Laurent MOUTINOT du 25 juin 2008, ils\navaient décidé de rester. De plus, ils n'avaient reçu aucune proposition de\nrelogement et n'avaient nulle part où aller.\n\nk. Par jugement du 2 décembre 2009, le Tribunal de police a relevé que X______\navait habité de manière constante dans le bâtiment concerné depuis l'an 2000. Sa\nprésence et celle des autres occupants avait été tolérée. Il se trouvait déjà dans les\nlieux depuis longtemps lorsque le bâtiment avait été acquis par A______ en 2007.\nForce était ainsi de constater qu'il n'avait pas pénétré dans les lieux contre la\nvolonté de l'ayant droit, puisqu'il avait déjà la possession des lieux lors de\nl'acquisition. Restait à déterminer si X______ avait commis une violation de\ndomicile, en demeurant dans l’immeuble au mépris de l'injonction de sortir à lui\n\nP/11833/2008\n- 7/17 -\n\nadressée par un ayant droit. A______ ne pouvait toutefois se voir reconnaître cette\nqualité, en dépit de son titre de propriété, dans la mesure où elle n'avait jamais\noccupé la maison, qui était déjà occupée lorsqu'elle l'avait achetée, et où elle avait\nelle-même toléré la situation entre l'achat de l'immeuble, le 1er février 2007, et son\ndépôt de plainte, le 19 juin 2007. Dans ces circonstances, la propriétaire n'avait\nd'autre choix que de saisir les juridictions civiles pour rétablir une situation\nconforme au droit et ne pouvait, par le biais d'une plainte en violation de domicile,\nrécupérer la disposition de son immeuble. Il en résultait que X______ n'avait pas\ncommis de violation de domicile et qu'il devait être acquitté de ce chef\nd'accusation. Pour les mêmes motifs, il y avait lieu d'acquitter Y______.\n\nD. X______, de nationalité française, est né le ______1970 à P______ (Chili). Il\nréside en Suisse au bénéfice d’un permis d’établissement (permis C). Il est\ndivorcé et père d’un enfant né en 2006. Il a une formation de maraîcher. Il vit\nactuellement dans le centre de la France avec son enfant et sa compagne. Il touche\nl'aide sociale minimum, qui s'élève à environ EUR 400.-. Il a un projet agricole\nqui doit encore être mis en place.\n\nIl ressort du casier judiciaire que X______ a été condamné :\n\n"}