{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11833-2008_2010-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660726?doc=", "Checksum": "5aa1db2fd2fbeaf6462543891cc1dc2d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11833-2008_2010-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0002/ACJP_000260_2010_P_11833_2008.pdf", "Checksum": "12928c0eb1700950d3a987342c18ca72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11833/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11833/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VIOLATION DE DOMICILE | CP.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:31", "Checksum": "9022dee2bf40dd100b9dd35f1379e61a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11833/2008\nRegeste:\n; VIOLATION DE DOMICILE | CP.186\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/11833/2008 ACJP/260/2010\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du jeudi 23 décembre 2010\n\nEntre\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nroute de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy/GE, partie appelante d'un jugement rendu par le\nTribunal de police le 2 décembre 2009,\n\net\n\nX______,\n\nY______,\n\ncomparants par Me Nils DE DARDEL, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211\nGenève 3, avec élections de domicile en son étude, parties intimées.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 4 janvier\n2011.\n\nCopie à l'OCP.\n- 2/17 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 2 décembre 2009, notifié le 29 janvier 2010 au Procureur\ngénéral, le Tribunal de police – statuant sur opposition à ordonnance de\ncondamnation – a acquitté X______ et Y______ du chef de violation de domicile\n(art. 186 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 ; CP – RS 311.0) et a mis les\nfrais de la procédure à la charge de la partie civile.\n\nIl était reproché à X______ et Y______ d’avoir commis une violation de\ndomicile, le 15 juillet 2008, au chemin des T______, à Genève, en squattant une\nmaison d’habitation.\n\nB. Par courrier déposé au greffe du Tribunal de police le 10 février 2010, le\nProcureur général a déclaré faire appel de ce jugement.\n\nPar courrier du 18 mars 2010, A______, propriétaire de l’immeuble occupé, a\nretiré sa constitution de partie civile.\n\nLors de l’audience devant la Chambre pénale du 30 août 2010, le Procureur\ngénéral conclut à l’annulation du jugement entrepris et à la confirmation des\npeines prononcées par ordonnances de condamnation à l’encontre de X______ et\nY______, à savoir une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 30.- le jour,\navec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’une amende de CHF 75.-.\n\nL’immeuble sis au chemin des T______ était squatté depuis 1998, époque à\nlaquelle une procédure pénale avait été ouverte, qui devait être apportée à la\nprésente procédure. La question de la culpabilité de X______ et Y______, sur le\nplan pénal, devait être distinguée de celle, administrative, de l’évacuation.\nA______ avait déposé plainte pénale quatre mois après qu’elle ait acquis\nl’immeuble occupé, ce qui constituait un délai raisonnable. Il ne pouvait lui être\nreproché de ne pas avoir occupé la maison du fait, précisément, qu’elle ne pouvait\ny accéder. Enfin, le fait que les précédents propriétaires aient toléré l’occupation\nillicite ne pouvait lui être opposé.\n\nX______ et Y______ concluent à la confirmation du jugement. Ils n’avaient pas\nconnaissance de la procédure ouverte en 1998, qu’ils devraient pouvoir consulter\nsi elle était apportée à la présente procédure. A______ avait acquis l’immeuble en\ntoute connaissance de la situation. X______ occupait l’immeuble depuis l’an 2000\net Y______, qui n’était que de passage à Genève, ignorait tout d’une éventuelle\ninterdiction d’y résider.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :\n\nP/11833/2008\n- 3/17 -\n\na. Le 19 juin 2007, A______, propriétaire de l’immeuble sis au chemin des\nT______, a déposé une plainte pénale contre inconnus pour violation de domicile\net dommages à la propriété. Le 11 juillet 2007, elle a complété sa dénonciation, en\nmettant nommément en cause trois individus, soit X______, B______ et\nC______.\n\nb. A réception de la plainte déposée par A______, le Procureur général a ordonné\naux forces de l'ordre de procéder à l’identification des divers occupants de\nl’immeuble et, en cas de refus de leur part de quitter les lieux, aux interpellations\net auditions nécessaires.\n\nIl ressort, en substance, du rapport établi par la police le 20 octobre 2007 que\nC______, D______ et E______ ont reconnu squatter l'immeuble sis au chemin\ndes T______ et y héberger régulièrement des gens de passage. X______ et\nB______ ont, quant à eux, refusé de répondre aux questions de la police. Face à la\nréticence des précités de quitter l'immeuble investi, la police les a formellement\navertis des conséquences de leur comportement.\n\nc. Le 4 juin 2008, convoqué par écrit dans les locaux de la police, sur requête du\nProcureur général, X______ a confirmé être domicilié au chemin des T______,\nconformément à ce qui était inscrit à l’Office cantonal de la population. Il a été\ninformé du fait qu’à l’échéance du délai qui lui était imparti, soit le 11 juin 2008,\ntout personne présente sur les lieux serait interpellée et serait déférée devant le\nJuge d’instruction pour violation de domicile.\n\nd. Le 25 juin 2008, A______ a confirmé à la police ses plaintes pénales des 19\njuin et 11 juillet 2007 et s’est constituée partie civile. Elle a précisé à cette\noccasion, qu’elle avait acquis l’immeuble sis au chemin des T______ le 1er février\n2007 au prix de CHF 910'000.-, à la suite d’une vente aux enchères. Ayant eu\nconnaissance de l’occupation illicite du bâtiment, elle avait porté plainte auprès du\nMinistère public. Elle souhaitait y habiter, après avoir effectué quelques travaux\nde rénovation ne nécessitant pas d’autorisation.\n\ne. Le 14 juillet 2008, le Procureur général a requis la cheffe de la police de\ncharger ses services de procéder à l’interpellation de tout occupant illicite en\nqualité d’auteur présumé de violation de domicile.\n\n"}